En application des dispositions de l’article L 247, 1° du LPF, l’administration peut, sur demande du contribuable, accorder à titre gracieux des remises totales ou partielles d’impôts directs lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence.
Selon le Conseil d’État, cette situation s’apprécie à la date à laquelle l’administration se prononce et ne doit pas être imputable à l’organisation volontaire par le contribuable de son insolvabilité (CE 31-7-2009 n° 298973).
Complétant cette jurisprudence, il précise que le choix du contribuable d’affecter ses ressources des deux années précédant sa demande de remise gracieuse au comblement de dettes autres que sa dette fiscale (au cas particulier, remboursement de crédits à la consommation et règlement d’honoraires d’avocat) ne saurait par lui-même caractériser l’organisation par l’intéressé de sa propre insolvabilité. En refusant de faire droit, pour ce motif, à une remise d’impôt alors qu’à la date de la décision du directeur départemental des finances publiques le contribuable, surendetté et dépourvu de patrimoine, ne disposait plus après paiement de ses charges que d’un revenu mensuel de 36 €, l’administration commet une erreur manifeste d’appréciation.
Maryline BUGNOT
Pour en savoir plus sur les remises gracieuses : voir Mémento Fiscal nos 82270 s.