Le contrat de travail peut prévoir la faculté pour l'employeur de renoncer à une clause de non-concurrence, dans un certain délai à compter de la rupture. Cette renonciation ne produit aucun effet et l'employeur est tenu de payer la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence imposée au salarié, s'il renonce tardivement à la clause (Cass. soc. 19-7-2000 n° 98-42.290 F-D : RJS 11/00 n° 1086). Qu'en est-il s'il ne respecte pas le formalisme afférent à cette renonciation, qui doit survenir le plus souvent par lettre recommandée avec avis de réception ?
La chambre sociale de la Cour de cassation juge, par cet arrêt du 3 juillet 2024, que l'employeur qui souhaite renoncer à la clause de non-concurrence est tenu de le faire selon les modalités prévues par cette clause, sous peine d'invalidité de la renonciation. Ainsi, il ne peut suppléer l'envoi d'un courrier postal en recommandé avec demande d'avis de réception par un courriel.
Cet arrêt, destiné à la publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, confirme un précédent (Cass. soc. 21-10-2020 n° 19-18.399 F-D : RJS 1/21 n° 14), pour en pérenniser la solution.
A noter :
Il ne paraît cependant pas remettre en question la jurisprudence selon laquelle une renonciation à la clause de non-concurrence dans la lettre de licenciement elle-même serait valable, quand bien même les dispositions conventionnelles prévoiraient l'envoi d'une lettre recommandée dans un certain délai après la notification du licenciement (Cass. soc. 24-4-2013 n° 11-26.007 FS-PB : RJS 7/13 n° 537).