Une renonciation à recettes relève-t-elle d’une gestion normale du seul fait qu’elle est conforme à l’objet social de l’entreprise ?
A cette question, le Conseil d’Etat répond par la négative.
Après avoir rappelé que l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt constitue un acte anormal de gestion, le Conseil d’Etat précise que la seule circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Il en déduit dans l’affaire qui lui était soumise qu’en mettant deux appartements à la disposition gratuite de son unique associé une société avait renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu’une gestion normale de ses biens eût procurées.
A noter :
Il s'agissait en l'espèce d'une société de droit suisse, assimilée à une société anonyme de droit français, dont l'objet social est l'acquisition, la vente et la location de tous biens immobiliers et notamment la mise à disposition gratuite de ses immeubles à ses actionnaires.
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