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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Mineurs ou majeurs protégés

Pour renouveler la tutelle le juge doit s’assurer que les facultés du majeur sont toujours altérées

Pour renouveler une mesure de tutelle, le juge ne peut pas s’en remettre à un certificat médical ancien mais doit constater, au jour où il statue, la persistance de l’altération des facultés du majeur et la nécessité qu’il soit représenté dans les actes de la vie civile.

Cass. 1e civ. 17-11-2021 n° 19-14.872 F-D


Par Rémy FOSSET
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©iStock

Une femme conteste le renouvellement de son placement sous tutelle pour une durée de 5 ans. La cour d’appel a reconduit la mesure, faute pour l’intéressée d’apporter des éléments récents contredisant le certificat médical établi deux ans auparavant, qui constatait la persistance de la pathologie psychiatrique à l’origine du prononcé de la mesure.

Censure de la Cour de cassation, qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir constaté la persistance de l’altération des facultés mentales de l’intéressée et la nécessité pour elle d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

A noter :

1. Le placement d’une personne sous tutelle suppose d’établir l’altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, et la nécessité pour celle-ci d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile (C. civ. art. 425, al. 1 et 440, al. 3 combinés). Cet arrêt applique au renouvellement de la mesure le principe selon lequel ces conditions doivent être appréciées par le juge à la date à laquelle il statue (Cass. 1e civ. 8-7-2010 n° 09-15.688 F-D). Il en résulte que, pour renouveler la mesure, les juges d’appel ne peuvent pas se contenter d’invoquer, comme en l’espèce, le certificat médical ayant motivé la décision de première instance.

2. Le juge peut renouveler la mesure de tutelle pour une durée de 5 ans et statue au vu d’un certificat médical (C. civ. art. 442, al. 1 et 4). Par exception, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas 20 ans (C. civ. art. 442, al. 2).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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