Lors du renouvellement du bail d'habitation, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins 6 mois avant le terme du contrat, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ; la notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions de l'article 17-2, II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 17-2, II).
La Cour de cassation juge que ces dispositions n'imposent pas au bailleur de mentionner dans la notification la base de calcul de la sous-évaluation du loyer ni de faire état du décret de blocage spécifique à la région parisienne. Elle censure l'arrêt d'appel ayant annulé l’offre du nouveau loyer au motif que cette offre ne mentionnait pas ces éléments.
A noter : précision nouvelle. En imposant au bailleur qu'il indique dans la notification la base de calcul de la sous-évaluation du loyer et qu’il y fasse état du décret de blocage spécifique à la région parisienne, la cour d'appel avait ajouté à la loi. La proposition du bailleur faisait expressément référence à l'article 17, c de la loi du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction antérieure à la loi 2014-366 du 24-3-2014) et reproduisait intégralement son premier alinéa aux termes duquel le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. La lettre et l'esprit de la loi étaient ainsi respectés et le locataire parfaitement informé des conditions légales de réévaluation du loyer.
La loi Alur n’ayant pas modifié le fond de l’article 17, c, devenu l’article 17-2, II, la solution serait la même aujourd’hui.
Anne ICART et Olivier DESUMEUR
Pour en savoir plus sur la réévaluation des loyers en cas de renouvellement du bail : voir Mémento Gestion immobilière nos 62445 s.