Un ex-époux demande la suppression ou la réduction de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu’il verse à son ex-épouse. Débouté en 2009, il saisit à nouveau le juge en 2015. La cour d’appel rejette sa demande.
La Cour de cassation confirme. La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties (C. civ. art. 276-3). Mais en l’espèce, après avoir examiné l’évolution de la situation financière des deux ex-époux, la cour d’appel a souverainement constaté l’absence de changement important depuis le jugement de 2009 : la situation familiale de l’ex-mari n’a pas évolué depuis cette date et sa mise à la retraite avait été prise en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire. Si l’ex-épouse travaille malgré son âge (72 ans), c’est en raison de ses revenus très modestes, sa situation professionnelle étant par ailleurs très précaire.
Cet arrêt rappelle que les changements importants, exigés pour la révision ou la suppression de la rente viagère, doivent survenir après la décision ayant statué en dernier lieu sur la prestation compensatoire (en ce sens déjà Cass. 1e civ. 4-11-2010 n° 09-14.712 F-PBI : BPAT 6/10 inf. 324).
Claire BABINET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille nos 10035 s.