Dans le cadre d’une procédure de divorce entre deux époux, une ordonnance de non-conciliation a accordé au conjoint un droit de visite de leur enfant en lieu neutre. La mère ne respectant pas ce droit de visite, elle a été reconnue coupable de non-représentation d’enfant, et a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire. La cour d’appel a confirmé la peine prononcée et a ajouté au sursis probatoire l’obligation particulière prévue par l’article 132-45, 17° du Code pénal, qui prévoit la remise de l’enfant entre les mains de son père.
La mère de l’enfant forme un pourvoi devant la Cour de cassation visant le prononcé de cette obligation. Selon elle, d’une part, aucune décision de justice n’était intervenue pour octroyer la garde au père de l’enfant. Tout au plus le père disposait-il d’un droit de visite compris dans l’ordonnance de non-conciliation, devenue caduque en raison du prononcé ultérieur du divorce entre les époux. D’autre part, l’article 132-45, 17° du Code pénal, s’il concerne la remise de l’enfant au parent qui en a la garde, ne prévoit aucune obligation en ce qui concerne l’exercice d’un droit de visite. Par conséquent, la modalité d’exécution de la peine prononcée par la cour d’appel serait dépourvue de fondement légal.
La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation. Elle rejette le pourvoi en énonçant que les décisions statuant sur le droit de visite et d’hébergement de l’un des parents entrent dans les prévisions de l’article 132-45, 17° du Code pénal.
A noter :
Le parent condamné pour non-représentation d'enfant peut être condamné à un sursis probatoire, assorti de l'obligation de remettre l’enfant au parent auquel la garde a été confiée par décision de justice (C. pén. art. 132-45, 17°). Mais que faut-il entendre par « garde de l’enfant » ?
La Cour de cassation répond pour la première fois à notre connaissance à cette question. Elle analyse largement la notion de garde, considérant qu'un simple droit de visite entre bel et bien dans les prévisions du législateur.
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