Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Requalification pour défaut de mention du salarié remplacé : 2 ans pour agir dès la signature du CDD

Le point de départ de l’action en requalification du CDD en CDI court à compter de la conclusion du contrat en cas d’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé.

Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-13.059 FS-B, Sté Difral


quoti-20221219-social.jpg

©Gettyimages

Un salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée (CDD) à compter du 16 décembre 2013 afin de remplacer un salarié absent en arrêt maladie. Son premier contrat, d’une durée de 3 mois, avait ensuite été prolongé pour la durée de l’absence du salarié remplacé. Le 22 décembre 2015, l’intéressé était informé de la fin de la relation de travail en raison du licenciement pour inaptitude du salarié remplacé.

L’absence du nom et de la qualification du salarié remplacé dans le contrat ou l’avenant…

Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 2 juin 2016 d’une demande en requalification en contrat à durée indéterminée de son premier CDD conclu le 16 décembre 2013 et formait diverses demandes au titre de l’irrégularité de son licenciement. Le salarié fondait sa demande sur l’absence de précision, dans son contrat de travail initial comme dans l’avenant, quant au nom et à la qualification professionnelle du salarié remplacé.

A noter :

Il résulte de l’article L 1242-12 du Code du travail que, lorsqu'un CDD est conclu pour le remplacement d’un salarié pour l’un des motifs autorisés par l’article L 1242-2, 1° (notamment absence, suspension du contrat), il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l'absence de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l'employeur ne peut pas écarter la présomption légale en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée (Cass. soc. 26-10-1999 n° 97-40.894 PB ; Cass. soc. 15-1-2020 n° 18-16.399 F-PB).

La cour d’appel avait accueilli sa demande en considérant que l’absence de mention ne permettait pas au salarié de s’assurer de la réalité du motif du recours au CDD. Selon les juges du fond, le salarié ne pouvait pas vérifier ses droits à la date de la signature du contrat, de sorte que le délai de prescription courait à compter du terme du contrat.

A noter :

La cour d’appel faisait application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 janvier 2020 selon laquelle le point de départ de l'action en requalification du CDD en CDI fondée sur le motif de recours est constitué par le terme du contrat irrégulier, ou du dernier contrat en cas de contrats successifs (Cass. soc. 29-1-2020 n° 18-15.359 FS-PBI).

… fait courir le délai de prescription de l’action en requalification

La chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Relevant que le salarié fondait la demande de requalification sur l’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé, elle retient que le salarié demandait la requalification du contrat à durée déterminée en invoquant une absence de mention du contrat à durée déterminée, ce dont il résultait que son action, introduite plus de 2 ans à compter de la date de conclusion du contrat, comme de l'avenant, était prescrite.

A notre avis :

La chambre sociale applique ici sa jurisprudence du 3 mai 2018 relative à l’absence d’une mention susceptible d’entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 3-5-2018 n° 16-26.437 FS-PB). Le caractère apparent des mentions du nom et de la qualification du salarié remplacé explique la solution retenue par la chambre sociale. En effet, un défaut de mention (tel également l’absence de signature…) se révèle dès la signature du contrat.

Par ailleurs, en mentionnant la date de conclusion de l’avenant, la chambre sociale permet au salarié de disposer d’un délai d’action en requalification courant à compter de la conclusion du CDD initial, mais également à compter de celle des avenants de renouvellement qui seraient conclus pour le remplacement d’un salarié et qui sont soumis aux mêmes règles de forme. Comme le rappelle l’arrêt, le délai de prescription est biennal en application de l’article L 1471-1 du Code du travail (Cass. soc. 29-1-2020 n°18-15.359 FS-PBI précité).

Documents et liens associés

Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-13.059 FS-B, Sté Difral

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social -

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
social -

Droit de la représentation du personnel 2023/2024

Décrypte et analyse le nouveau droit de la représentation du personnel
82,01 € TTC