Un copropriétaire assigne en référé le syndicat des copropriétaires et son syndic afin de voir annexée au procès-verbal de l’assemblée générale une note qu’il avait adressée au syndic avant la tenue de celle-ci.
La cour d’appel dit n’y avoir pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite, aucun texte n’imposant une telle annexion.
Le pourvoi est rejeté : l’obligation faite par l’article 17, al. 3 du décret du 17 mars 1967 de mentionner au procès-verbal de l’assemblée générale les réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que les réserves émises lors du déroulement de celle-ci. Le syndic n’avait donc pas l’obligation d’annexer la note du copropriétaire au procès-verbal.
A noter : dans cette affaire, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les réserves qui doivent figurer au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires (Décret 67-223 du 17-3-1967 art. 17, al. 3). Un copropriétaire peut ainsi demander l’inscription au procès-verbal de ses observations touchant à la régularité formelle ou à la validité des délibérations.
Les réserves peuvent-elles être formulées préalablement à la tenue de l’assemblée générale ? Non répond la Cour de cassation : un procès-verbal ne peut, par nature, retracer que ce qui s’est déroulé au cours de la séance pour laquelle il est dressé. Cette solution est dictée par la lettre du texte, qui prévoit que c'est la qualité d'opposant, qualité que l'on ne peut acquérir que postérieurement à l'émission du vote, qui permet la formulation des réserves et que celles-ci ne peuvent porter que sur la régularité des décisions.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus l'établissement du procès-verbal : voir Mémento Gestion immobilière n°s 37710 s.