Les pénalités de retard prévues par l'article L 441-6 du Code de commerce et exigibles en cas de paiement après la date de règlement figurant sur la facture constituent des intérêts moratoires. Elle peuvent donc être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil.
à noter : L'article L 441-6 du Code de commerce, qui fixe le contenu obligatoire des conditions générales de vente et le plafond des délais de paiement, impose que les conditions de règlement précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.
La question s'est posée de la nature de ces pénalités. S'agit-il d'une clause pénale ou d'intérêts moratoires ?
Se prononçant sur la nature des pénalités au taux prévu par la loi en l'absence de taux conventionnel, la Cour de cassation a jugé qu'étant issues de dispositions légales supplétives, elles ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent pas être réduites en raison de leur caractère abusif (Cass. com. 2-11-2011 n° 10-14.677 : RJDA 2/12 n° 209).
Par cette décision, la Cour suprême qualifie les pénalités de retard - au taux supplétif ou conventionnel - d'intérêts moratoires. Il en résulte que les pénalités peuvent être capitalisées.
En pratique, la capitalisation des intérêts de retard (ou « anatocisme », autrement dit l'intégration de ces intérêts au capital de sorte qu'ils produisent eux-mêmes des revenus, ce qui tend à augmenter rapidement le poids de la dette) est permise aux conditions suivantes (C. civ. art. 1154) :
- elle doit être demandée en justice ou être prévue par une convention spéciale ;
- la demande en justice ou la convention doit porter sur les intérêts dus au moins pour une année entière.
Les juges ne peuvent pas refuser la capitalisation des intérêts si ces conditions sont remplies (Cass. 1e civ. 6-10-2011 n° 10-23.742 : RJDA 12/11 n° 97). Les intérêts peuvent être capitalisés soit selon le taux légal, soit par application du taux conventionnel (Cass. 1e civ. 14-5-1991 : RJDA 10/91 n° 826).