Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise, ses créanciers ne peuvent pas être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées par rapport à ceux-ci (C. com. art. L 650-1).
Une société avait été mise en liquidation judiciaire peu de temps après avoir acquis un fonds de commerce grâce à un prêt bancaire. Son liquidateur judiciaire avait recherché la responsabilité de la banque pour soutien abusif sur le fondement de l'article 1382 du Code civil régissant la responsabilité civile délictuelle de droit commun, en faisant valoir que l’article L 650-1 du Code de commerce ne vise que les concours bancaires accordés à une entreprise déjà en difficultés et non ceux accordés à une entreprise in bonis ou en cours de création.
Son argument a été écarté : lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, l’article L 650-1 s'applique, en raison de la généralité de ses termes, à tous les concours accordés à l’entreprise.
à noter : Mettant partiellement fin à la jurisprudence antérieure, l’article L 650-1 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 et modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2008, limite la responsabilité des fournisseurs de crédit dans le cadre d'une procédure collective : celle-ci ne peut être mise en cause que dans les cas prévus par ce texte et à condition que le crédit consenti soit fautif (Cass. com. 28-1-2014 n° 12-26.156 : BRDA 5/14 inf. 10).
Compte tenu des termes génériques de « concours consentis » et de « créancier » utilisés, l'application de ce texte ne se limite pas, a jugé la Cour de cassation, aux seuls établissements de crédit ; il est applicable au cocontractant ayant accordé des délais de paiements au débiteur (Cass. com. 16-10-2012 n° 11-22.993, 1e espèce : RJDA 2/13 n° 143). De même, le texte ne s’applique pas qu’aux concours accordés aux entreprises en difficultés. Si cette solution avait dû prévaloir, il n’aurait que peu d’intérêt.