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Responsabilité du fournisseur de crédit en cas de procédure collective de l’emprunteur

En cas de procédure collective de l’emprunteur, la banque demeure responsable pour manquement à son devoir de mise en garde, même en l’absence de fraude, d’immixtion ou de prise de garanties disproportionnées.

Cass. com. 20-6-2018 n° 16-27.693 F-PB


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Les établissements bancaires créanciers d'une entreprise en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaires ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées aux concours (C. com. art. L 650-1).

Une banque consent à un restaurateur et à son épouse deux prêts pour financer l’acquisition du droit au bail et la réalisation de travaux dans le restaurant. Après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires du restaurateur, la banque réclame le remboursement des prêts à l’épouse. Cette dernière met alors en cause la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à son égard lors de l’octroi des prêts. La banque oppose qu’elle ne peut être tenue pour responsable, compte tenu de la procédure collective du restaurateur, que si l’épouse prouve une fraude, une immixtion dans la gestion de celui-ci ou une prise de garantie disproportionnée et que tel n’est pas le cas.

Argument rejeté par la Haute Juridiction. Les établissements bancaires peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu'ils y sont soumis. La responsabilité de la banque au titre de cette obligation pouvait donc être retenue sans que soit caractérisée une fraude, une immixtion dans la gestion du débiteur ou la prise de garanties disproportionnées.

A noter : l'établissement de crédit peut invoquer l'article 650-1 du Code de commerce et opposer les conditions restrictives à l’engagement de sa responsabilité (existence d’une des trois exceptions légales à son irresponsabilité et faute dans l’octroi des concours) non seulement au mandataire judiciaire ou au liquidateur du bénéficiaire des concours qui, le plus souvent, agissent contre lui, mais aussi à la caution qui a garanti leur remboursement (notamment, Cass. com. 28-1-2014 n° 12-26.156 F-D : RJDA 5/14 n° 457) ou au coemprunteur in bonis du bénéficiaire des concours (Cass. com. 17-9-2013 n° 12-21.871 F-D).

Mais l’article L 650-1 du Code de commerce est inapplicable à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution, non pour concours fautif, mais pour manquement à son devoir de mise en garde contre le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti (Cass. com. 12-7-2017 n° 16-10.793 F-PBI : BRDA 17/17 inf. 12). En effet, avait expliqué la Cour de cassation, cette action tend à obtenir, non la réparation d'un préjudice subi du fait du prêt consenti (seul visé par l’article L 650-1), mais celle d'un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.

Elle considère ici que le principe d’irresponsabilité posé par l’article L 650-1 pour les concours consentis n’exonère pas la banque prêteuse de son éventuel devoir de mise en garde de l’emprunteur. En l’espèce, toutefois, il n’était pas établi que les crédits bancaires étaient, lors de leur octroi, inadaptés aux biens et revenus des emprunteurs. Or, la banque est exonérée de ce devoir si l'emprunteur, même profane, dispose de capacités financières suffisantes (Cass. 1e civ. 19-11-2009 n° 08-13.601 FS-PBI : RJDA 10/10 n° 995 ; Cass. com. 18-1-2017 n° 15-17.125 F-D : BRDA 5/17 inf. 14).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 40113 et 63421

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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