Dans le cadre du redressement judiciaire de la filiale française d’un groupe international, le tribunal arrête un plan prévoyant la cession partielle de la filiale et le licenciement de nombreux salariés. Le commissaire à l’exécution du plan met en cause la responsabilité d’une banque pour octroi de crédits ruineux lors de la mise en place d’un montage financier destiné à restructurer le groupe. Certains des salariés licenciés interviennent volontairement à cette action pour demander à la banque réparation des préjudices résultant de leur licenciement : perte de rémunération pour l’avenir et atteinte à leur chance de retrouver un emploi faute d’avoir pu bénéficier de formations qualifiantes. Une cour d’appel déclare cette intervention irrecevable, estimant que les préjudices invoqués sont inhérents à la procédure collective, dont ils sont la conséquence, et qu’ils ont été subis par tous les créanciers.
Cassation de cette décision : l’action en réparation des préjudices invoqués par les salariés licenciés, étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne relève pas du monopole du commissaire à l’exécution du plan.