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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Association/ Responsabilités et assurances

Responsabilité civile des syndicats pour participation à des actes illicites lors de manifestations

Le syndicat qui participe de manière effective à des actes illicites lors d'une manifestation commet une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (sans pouvoir invoquer le bénéfice de la loi du 29 juillet 1881).

Cass. ch. mixte 30-11-2018 n° 17-16.047 PBRI


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À l'appel d'organisations syndicales agricoles, des producteurs de lait se réunissent devant la Maison des agriculteurs de Mayenne, puis aux abords du siège du groupe Lactalis. Des pneumatiques sont placés devant le portail d'accès de l'entreprise, puis incendiés à la nuit. Les équipements permettant la fermeture du site ayant été détériorés, la société Lactalis assigne la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (devenu C. civ. art. 1240), pour obtenir réparation de son préjudice.

La cour d'appel retient que le président du syndicat est celui qui, par la teneur de ses propos, a pris en charge l'organisation logistique des opérations et donné les instructions d'organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement. Il a donné dans ce cadre les directives « pour garer et ranger les pneus chez Lactalis » ; il a, ensuite, fixé un nouveau rendez-vous aux manifestants à un rond-point d'où ils sont alors partis vers l'usine et il était sur place lorsque les pneus ont été embrasés. Les juges du fond ont donc condamné le syndicat à indemniser la société.

Saisie d'un recours, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, considère que la cour d'appel a fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l'occasion de la manifestation ; il en résulte que l'action du syndicat constitue une complicité par provocation au sens de l'article 121-7 du Code pénal, de sorte que se trouve caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (devenu C. civ. art. 1240), sans que puisse être invoqué le bénéfice de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur les abus de la liberté d'expression.

A noter : 1. Le pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur cette espèce, rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers, a été renvoyé par la première chambre civile devant une chambre mixte, composée, par ordonnance du premier président, des première et deuxième chambres civiles et des chambres sociale et criminelle.

2. Si les actes illicites avaient été considérés comme des abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ils n'auraient pu être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil.

3. Logiquement, la chambre mixte de la Cour de cassation n'a pas retenu la responsabilité de plein droit du syndicat pour les dommages causés par ses membres au cours de la manifestation. En effet, un syndicat n'a ni pour objet ni pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses adhérents au cours des mouvements ou manifestations auxquels ces derniers participent et il ne saurait donc être déclaré responsable de plein droit des fautes qu'ils ont personnellement commises (Cass. 2e civ. 26-10-2006 n° 04-11.665 FS-PB : BAF 6/08 inf. 195).

Patrice MACQUERON, professeur de droit privé et coauteur du Memento Associations

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations n° 14735

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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