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Responsabilité du transporteur routier pour arrimage défectueux des marchandises

Lorsque des marchandises sont abîmées au cours d’un transport soumis au contrat type général, le transporteur en est responsable s’il n’a pas émis des réserves sur le chargement fait par l’expéditeur ou ne prouve pas l’existence d’une défectuosité non apparente du chargement.

Cass. com. 20-11-2024 n° 23-18.165 F-B, Sté Transports Pollono et associés c/ Sté Menuiserie Perez


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©Getty Images

En vue du déplacement de machines industrielles de plus de 3 tonnes confié à un transporteur, le chargement est effectué par l'expéditeur qui pose, avec le chauffeur du transporteur, des sangles d'arrimage fournies par ce dernier. Les machines sont endommagées après rupture des sangles lors du transport. L’expéditeur réclame des dommages-intérêts au transporteur. Ce dernier conteste en invoquant le contrat type général : pour les envois d’un tel poids, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité (art. 7.2.1) ; le transporteur ou son préposé participant à ces opérations est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité (art. 7.2.3).

La Cour de cassation écarte cet argument et juge le transporteur responsable pour les raisons suivantes. Il résulte de l'article 7.2.1 du contrat type que, pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, si le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage exécutés par l'expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation, il est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves. Les sangles, fournies par le transporteur, qui devaient être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, avaient rompu ; il n’était pas établi que le dommage provenait d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage, que la seule rupture des sangles ne suffisait pas à établir. Par suite, la circonstance que le préposé du transporteur ait participé à l'arrimage et soit réputé agir pour le compte de l'expéditeur était inopérante.

A noter :

Nonobstant toute clause contraire, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, en dehors des cas de force majeure ; il est garant des avaries subies par ces objets sauf de celles causées par un vice propre à ceux-ci ou par la force majeure (C. com. art. L 133-1). Cette règle est cependant infléchie notamment par un cas d’exonération spécifique édictée par l'article 7.2 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (contrat type issu du décret 2017-461 du 31-3-2017 modifié par décret 2021-985 du 26-7-2021 ; C. transports partie réglementaire partie 3 annexe II). Ce contrat type, dit « général », était invoqué dans l’affaire commentée.

Rappelons que les contrats-types, élaborés par le Conseil national des transports, s’appliquent de façon supplétive au contrat de transport, y compris international, lorsque aucune disposition contraire ne figure dans l’éventuelle convention signée par les parties.

En vertu du contrat type général, et quel que soit le poids de l’envoi, le transporteur fournit, à la demande du donneur d'ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu'ils lui ont été décrits (art. 7, dernier al.). Le contrat type précise aussi les obligations respectives du transporteur et de l’expéditeur en ce qui concerne le chargement, le calage et l'arrimage des envois de 3 tonnes et plus (art. 7.2.1), notamment :

- c’est en principe l’expéditeur qui doit exécuter le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sous sa responsabilité, mais le transporteur doit lui fournir toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu et il doit vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ;

- le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise due au chargement s'il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l'expéditeur et qu'il a été empêché de procéder aux vérifications d'usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l'expéditeur ;

- le transporteur ou son préposé qui participe néanmoins à ces opérations est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.

En l’espèce où l’origine des causes du dommage n’avait pas été déterminée (fragilité des sangles ou mauvais sanglage du chargement), il incombait au transporteur d’établir que le dommage relevait de l’une des causes d’exonération précitées. Les vérifications d’usage faites par le transporteur pour détecter des défectuosités apparentes ne l'exonèrent que s’il a émis des réserves et les a fait viser par le chargeur. A défaut, seules les défectuosités non apparentes l’exonèrent (Cass. com. 16-1-2007 n° 05-18.759 F-D ; Cass. com. 9-4-2013 n° 12-14.611 F-D). Certes les sangles s’étaient cassées mais cela ne suffisait pas à établir que le dommage avait pour origine les opérations de chargement, de calage et d’arrimage des machines ou une défectuosité non apparente des sangles que le transporteur avait d’ailleurs lui-même fournies. Ce dernier restait donc garant des avaries survenues durant le transport.

Documents et liens associés : 

Cass. com. 20-11-2024 n° 23-18.165 F-B

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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