Les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du CGI, qui ont le caractère de pénalités au sens de l’article 39, 2 du même Code, ne sont pas déductibles pour la détermination des résultats imposables. Lorsque de tels intérêts sont malgré tout déduits en charges, l’administration ne peut réparer la décision de gestion irrégulière tenant à leur déduction qu’en rehaussant, dans le délai de reprise mentionné à l’article L 169 du LPF, les résultats déclarés par la société au titre de l’exercice de déduction, à concurrence du montant des intérêts de retard déduits à tort.
Elle ne peut, au risque que son action soit prescrite, attendre le dégrèvement ultérieur de ces intérêts pour les réintégrer aux bénéfices imposables de l’exercice de dégrèvement.
A noter : dans la présente affaire, une société fait l’objet d’une vérification de comptabilité conduisant à la notification, au titre des années 1997 à 1999, de rappels de taxe sur les conventions d’assurances, assortis d’intérêts de retard. Ces rappels sont déduits l’année de leur paiement (2002), tout comme les intérêts de retard y afférents, alors même que ces derniers ne peuvent pas l'être dès lors qu’ils ont le caractère de pénalités au sens de l’article 39, 2 du CGI (notamment CE 26-7-1982 no 30825).
En 2006, la société obtient le dégrèvement des rappels et des intérêts de retard, intérêts qu’elle n’a pas inclus dans ses produits imposables. Au cours d’un contrôle sur pièces l’année suivante, l’administration relève que les intérêts de retard acquittés en 2002 ont été déduits du résultat imposable de cet exercice et qu’en conséquence, par symétrie, il y a lieu d’imposer la restitution de ces mêmes intérêts en 2006. La cour rejette cette analyse et considère que, dans le cas où des intérêts de retard sont déduits à tort, l’administration ne peut que rectifier dans le délai de reprise les résultats déclarés au titre de l’exercice de déduction. Elle ne peut imposer ultérieurement les sommes restituées à raison des intérêts versés à tort. Comme le relève le rapporteur public dans ses conclusions, les intérêts de retard n’étant pas déductibles, leur restitution ne constitue pas un produit imposable. Cette solution peut d’ailleurs être rapprochée de celle selon laquelle ne sont pas compris dans les bases imposables les dégrèvements portant sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles (BOI-BIC-PDSTK-10-30-30 no 120).
Patrice MULLER