L’article 25 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi Travail », prévoit différentes mesures visant à accélérer le mouvement de restructuration des branches professionnelles engagé par la loi 2014-288 du 5 mars 2014. L’objectif d’environ 200 branches professionnelles devant être atteint d’ici le mois d’août 2019.
Parmi ces mesures, la loi habilite le ministre du travail à engager une procédure de fusion du champ d’application d’une convention collective de branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues, lorsque certains critères sont remplis (C. trav. art. L 2261-32, I).
Le ministre du travail doit s’attacher à engager en priorité la fusion de certaines branches, notamment de celles comptant moins de 5 000 salariés, de celles n’ayant pas négocié au cours des 3 dernières années sur plusieurs thèmes relevant de la négociation obligatoire et de celles dont le champ d’application est uniquement régional ou local (C. trav. art. R 2261-15). Un arrêté vient de donner une première liste des conventions collectives de branche concernées par la procédure de fusion.
Pour l’essentiel, les conventions collectives rattachées sont locales ou régionales
Au total, pas moins de 9 conventions collectives ont vu leur champ territorial et professionnel inclus dans celui d’une convention collective de rattachement (Arrêté art. 1) :
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| Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme |
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Maintien des stipulations pendant une durée maximale de 5 ans
Les stipulations en vigueur des conventions collectives rattachées ne disparaissent pas pour autant. Elles restent annexées à leur convention collective de rattachement (Arrêté art. 1) pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’effet de la fusion (C. trav. art. L 2261-33), soit jusqu’au 13 janvier 2022 inclus.
Ce délai doit permettre aux partenaires sociaux d’engager des négociations pour remplacer par des stipulations communes les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion lorsqu’elles régissent des situations équivalentes (C. trav. art. L 2261-33). A défaut d’accord dans ce délai, les stipulations de la convention collective rattachée s’effaceront au profit de celles de la convention collective de rattachement.
A noter : les partenaires sociaux sont donc fortement incités à négocier s’ils souhaitent conserver certaines clauses de la convention collective rattachée ou en négocier de nouvelles. Rappelons toutefois que jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations patronales qui suit la fusion des champs conventionnels, seules sont admises à négocier les organisations patronales représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion. La même règle s’appliquant aux organisations syndicales de salariés (C. trav. art. L 2261-34).
On rappellera que la publication des arrêtés de représentativité des organisations patronales doit intervenir à partir du mois de mars 2017.
Durant cette période transitoire d’au plus 5 ans, les différences de traitement entre salariés résultant de la fusion ne pourront pas être utilement invoquées, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches (C. trav. art. L 2261-33).
Elodie EXPERT