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Restructuration des branches : un premier arrêté fusionne le champ de neuf conventions collectives

Un arrêté du 5 janvier 2017 donne le coup d’envoi des opérations de fusion des branches professionnelles. Neuf conventions collectives voient ainsi leur champ d’application fusionné avec celui d’une autre convention collective dite de rattachement, sans pour autant disparaître, du moins dans l’immédiat.

Arrêté du 5-1-2017 : JO 12


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L’article 25 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi Travail », prévoit différentes mesures visant à accélérer le mouvement de restructuration des branches professionnelles engagé par la loi 2014-288 du 5 mars 2014. L’objectif d’environ 200 branches professionnelles devant être atteint d’ici le mois d’août 2019.

Parmi ces mesures, la loi habilite le ministre du travail à engager une procédure de fusion du champ d’application d’une convention collective de branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues, lorsque certains critères sont remplis (C. trav. art. L 2261-32, I).

Le ministre du travail doit s’attacher à engager en priorité la fusion de certaines branches, notamment de celles comptant moins de 5 000 salariés, de celles n’ayant pas négocié au cours des 3 dernières années sur plusieurs thèmes relevant de la négociation obligatoire et de celles dont le champ d’application est uniquement régional ou local (C. trav. art. R 2261-15). Un arrêté vient de donner une première liste des conventions collectives de branche concernées par la procédure de fusion.

Pour l’essentiel, les conventions collectives rattachées sont locales ou régionales

Au total, pas moins de 9 conventions collectives ont vu leur champ territorial et professionnel inclus dans celui d’une convention collective de rattachement (Arrêté art. 1) :

  • Convention collective rattachée

  • Convention collective de rattachement

  • IDCC

  • Intitulé

  • IDCC

  • Intitulé

  • 350

  • Convention collective nationale des industries de la mode et de la chapellerie

  • 247

  • Convention collective nationale des industries de l'habillement

  • 57

  • Convention collective des tisseurs à domicile rubanier de la région de Saint-Etienne

  • 18

  • Convention collective nationale de l'industrie textile

  • 752

  • Convention collective régionale des tresses rigides et élastiques de la région de Saint-Chamond et du Puy et Yssingeaux

  • 131

  • Convention collective locale de la tapisserie d'art d'Aubusson-Felletin

  • 1411

  • Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement

  • 349

  • Convention collective nationale de travail des guides interprètes de la région parisienne

  • 1710

 

Convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme

  • 595

  • Convention collective de l'industrie des fruits confits d'Apt

  • 1286

  • Convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie

  • 25

  • Convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre

  • 567

  • Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent

  • 313

  • Convention collective locale pour le transit des primeurs d'Afrique du Nord à Marseille

  • 573

  • Convention collective nationale des commerces de gros

  • 889

  • Convention collective nationale des employés et techniciens des services généraux et administratifs de l'exploitation des théâtres cinématographiques

  • 1307

  • Convention collective nationale de l’exploitation cinématographique

Maintien des stipulations pendant une durée maximale de 5 ans

Les stipulations en vigueur des conventions collectives rattachées ne disparaissent pas pour autant. Elles restent annexées à leur convention collective de rattachement (Arrêté art. 1) pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la date d’effet de la fusion (C. trav. art. L 2261-33), soit jusqu’au 13 janvier 2022 inclus.

Ce délai doit permettre aux partenaires sociaux d’engager des négociations pour remplacer par des stipulations communes les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion lorsqu’elles régissent des situations équivalentes (C. trav. art. L 2261-33). A défaut d’accord dans ce délai, les stipulations de la convention collective rattachée s’effaceront au profit de celles de la convention collective de rattachement.

A noter : les partenaires sociaux sont donc fortement incités à négocier s’ils souhaitent conserver certaines clauses de la convention collective rattachée ou en négocier de nouvelles. Rappelons toutefois que jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations patronales qui suit la fusion des champs conventionnels, seules sont admises à négocier les organisations patronales représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion. La même règle s’appliquant aux organisations syndicales de salariés (C. trav. art. L 2261-34).

On rappellera que la publication des arrêtés de représentativité des organisations patronales doit intervenir à partir du mois de mars 2017.

Durant cette période transitoire d’au plus 5 ans, les différences de traitement entre salariés résultant de la fusion ne pourront pas être utilement invoquées, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches (C. trav. art. L 2261-33).

Elodie EXPERT

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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