Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont soumises à des obligations spécifiques de publication de leurs comptes annuels et de leurs comptes consolidés, le cas échéant :
- publication auprès de l’AMF d’un rapport annuel dans les 4 mois qui suivent la clôture de l’exercice (C. mon. fin. art. L 451-1-2) ;
- et publication des comptes au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo) dans les 45 jours qui suivent l’approbation des comptes par l’AGO (C. com. art. R 232-11).
La question s’est posée de savoir si une société dont les titres cessent d’être cotés postérieurement à la date de clôture de l’exercice, suite à une offre publique de retrait obligatoire, reste tenue de respecter ces obligations de publication.
Sur la nécessité d’établir des comptes consolidés, voir ci-après « A noter ».
La CNCC a considéré que dans une telle situation, la société n’est plus tenue de publier ses comptes auprès de l’AMF ainsi qu’au Balo si le délai de recours de 10 jours relatif au retrait obligatoire a expiré avant la date limite de publication.
En cas de radiation des titres consécutive à un retrait obligatoire, soit dans le prolongement d’une offre publique d’acquisition ou d’une offre publique de retrait, le retrait obligatoire prend effet à compter de la date à laquelle la décision de l’AMF sur ce retrait devient exécutoire, c’est-à-dire au plus tôt, à l’expiration du délai de recours de 10 jours calendaires prévu à l’article R 621-44 du Code monétaire et financier.
La CNCC a enfin précisé que si, selon le principe rappelé ci-avant, les comptes sont publiés auprès de l’AMF et que le délai de recours intervient avant l’expiration du délai de publication au Balo, il appartiendra à la société de juger de l’opportunité d’une publication des comptes au Balo, sauf dispense explicite prévue par le règlement général de l’AMF (C. com. art. R 232-11).
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A noter : pour rappel, lorsqu’une société est elle-même sous le contrôle d’une entreprise qui l’inclut dans ses comptes consolidés, elle peut être exemptée d’établir des comptes consolidés, sauf si la société émet des valeurs mobilières cotées (C. com. art. L 233-17).
A l’occasion de cette réponse, la CNCC a également rappelé, conformément à sa doctrine constante (en ce sens Bull. CNCC n° 143, septembre 2006, EJ 2006-03, p. 523 ; Bull. CNCC n° 127, septembre 2002, EC 2002-44, p. 363 s.), que le statut de société non cotée permettant de bénéficier de l’exemption d’établissement des comptes consolidés s’apprécie à la date de clôture de l’exercice. En conséquence, lorsque le retrait de la cote intervient après la date de clôture, la société reste néanmoins tenue d’établir des comptes consolidés au titre de l’exercice clos.