Le salarié dont le permis de conduire est suspendu en raison de faits survenus dans le cadre de sa vie personnelle peut être licencié si cette suspension l’empêche d’exécuter son travail. L’employeur peut en effet se prévaloir, à l’appui du licenciement, du trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise (déjà en ce sens, par exemple, Cass. soc. 31-3- 1998 no 95-44.274 ; Cass. soc. 24-1-2007 no 05-41.598 et Cass. soc. 1-4-2009 no 08-42.071).
Encore faut-il, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt récent, que le salarié soit placé dans l’impossibilité d’exercer l’ensemble des fonctions lui incombant. Tel n’est pas le cas lorsque le salarié n’est pas employé exclusivement à des activités de conduite. En l’espèce, l’intéressé était affecté à un poste d’agent de service remplaçant, effectuant des livraisons mais aussi d’autres activités ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule, par exemple la préparation de commandes, le chargement et le déchargement des camions, le réapprovisionnement des rayons etc. L’employeur ne justifiait donc pas d’un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise suffisamment important pour motiver le licenciement du salarié (déjà en ce sens : Cass. soc. 4-5-2011 no 09-43.192 ; Cass. soc. 18-1-2012 no 10-30.677).