Il résulte des dispositions de l’article 200 A du CGI que si les revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières qu’elles énumèrent sont en principe imposés au taux forfaitaire de 12,8 %, ces revenus peuvent, sur option du contribuable portant sur la totalité des revenus entrant dans leur champ pour l’année en cause, être imposés par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Il ressort de la lettre même de ces dispositions qu’une telle option revêt un caractère irrévocable. Il en découle qu’en énonçant que le contribuable qui l’a exercée ne peut plus ensuite y renoncer, en cours de contrôle ou dans le délai de réclamation, la réponse ministérielle Klinkert du 24 octobre 2023 (voir La Quotidienne du 18 décembre 2023) ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l’article L 80 A du LPF.
Par suite, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette réponse ministérielle est irrecevable.