Pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, les revenus de capitaux mobiliers sont déterminés comme en matière d’impôt sur le revenu (CSS art. L 136-6, I-c). Certains de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu sur une base majorée de 25 % (CGI art. 158, 7-2°). Tel est le cas des revenus réputés distribués visés à l'article 109 du CGI résultant d'une rectification de résultat et des bénéfices des structures financières établies dans des paradis fiscaux dont le contribuable détient au moins 10 % des droits, réputés distribués conformément à l'article 123 bis du CGI.
Saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (CE QPC 9-5-2017 n° 407999 : voir La Quotidienne du 17 mai 2017 ; CE QPC 24-5-2017 n° 408725), le Conseil constitutionnel juge les dispositions de l'article L 136-6, I-c du Code de la sécurité sociale conformes à la Constitution. Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, permettre l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 pour l'établissement des contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 158, 7-2° du CGI.
A noter : même réserve d'interprétation que celle retenue au sujet des distributions occultes mentionnées à l'article 111, c du CGI (Cons. const. 10-2-2017 n° 2016-610 QPC : voir La Quotidienne du 17 février 2017).
Sophie GINOUX