Un homme, remarié, consent à son épouse une donation au dernier vivant. Après son suicide, ses enfants, issus d’une première union, invoquent l’infidélité de leur belle-mère et obtiennent la révocation de la donation pour ingratitude.
La Cour de cassation confirme l’arrêt en tous points.
D’une part, l’action n’est pas prescrite. Les juges ont souverainement considéré que les relations extra-conjugales entretenues par l’épouse avaient duré jusqu’au décès du mari, qui n’en avait pas connaissance plus d’un an avant sa disparition.
D’autre part, le caractère de gravité de l’injure que constitue l’adultère est caractérisé : les relations adultères, entretenues par l’épouse avec un ami intime de son couple, ont suscité des rumeurs dans leur village ; les relations conjugales s’étaient détériorées depuis un an, ce que le mari, très attaché à son épouse, a vécu douloureusement ainsi qu’il s’en était ouvert auprès de ses proches.
A noter : arrêt d’application (voir déjà dans le même sens Cass. 1e civ. 19-3-1985 n° 84-10.237 : Bull. civ. I n° 99). L’adultère étant une injure continue, le délai de prescription ne commence à courir que lorsqu’il cesse, peu important le moment auquel le donateur l’a connu. On peut dès lors s’étonner que la Cour de cassation ait relevé que le mari en avait eu connaissance moins d’un an avant sa disparition.
Par ailleurs, on notera que l’adultère est toujours susceptible de constituer une injure grave. Mais ici, à la différence de l’arrêt de 1985, les juges ont pris soin de relever les circonstances particulières qui ont rendu l’infidélité de l’épouse particulièrement douloureuse.
Dominique CHAMINADE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 63410 s