Pour la Cour de cassation, seul le vice du consentement permet de remettre en cause la validité d’une rupture conventionnelle. Il appartient à la partie qui prétend que son consentement a été altéré de le prouver et les juges du fond disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Si l’existence d’un litige entre les parties au moment de la conclusion de la convention n’affecte pas par elle-même sa validité, dans certains cas, les juges peuvent estimer que le consentement du salarié n’a pas été donné librement. Tel est le cas notamment lorsque le salarié n’a pas d’autre choix que de signer la convention, soit pour éviter un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 16-9-2015 n° 14-13.830), soit pour faire cesser la violence morale dont il est victime du fait d’un harcèlement (Cass. soc. 30-1-2013 n° 11-22.332).
L’arrêt du 29 janvier nous en donne un nouvel exemple.
Dans cette affaire, les juges du fond, dont la solution est approuvée par la Cour de Cassation, ont constaté que le salarié avait connu un épisode de harcèlement moral de nature à l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle. Cet élément était suffisant à lui seul pour rendre nulle la convention de rupture signée entre les parties pour vice du consentement et faire produire en conséquence à la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.