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Rupture par le mandant du contrat d’agent commercial à durée déterminée : indemnisation de l'agent

Le mandant qui rompt un contrat d’agent commercial à durée déterminée doit indemniser l’agent pour la perte des commissions jusqu’au terme prévu du contrat, nonobstant toute clause contraire.

Cass. com. 28-9-2022 n° 21-12.292 F-D, Sté Seafoodia c/ Sté Candis


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©Gettyimages

Une clause d'un contrat d’agence commerciale conclu pour une durée de cinq ans précise que, sauf si elle résulte d’une faute grave de l’agent ou d’un cas de force majeure, la résiliation du contrat par le mandant ouvre droit au profit de l’agent à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée en fonction de la plus élevée des sommes correspondant à la moyenne annuelle des commissions hors taxe perçues par l'agent au cours des deux dernières années précédant la rupture. Deux ans plus tard, le mandant résilie le contrat et paie l’indemnité contractuelle. L’agent lui réclame les commissions restant à percevoir jusqu’au terme initial du contrat.

Il est fait droit à la demande de l’agent. Le contrat d'agence commerciale à durée déterminée peut être révoqué par le consentement mutuel des parties, suivant les clauses ou conditions spécifiées au contrat d'agent commercial. Le caractère anticipé de la cessation d'un tel contrat à durée déterminée donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date de fin de contrat originellement prévue. L’indemnité devait être calculée au regard du terme initial du contrat ; à défaut, il y aurait un détournement des règles d'ordre public protectrices de l'agent commercial.

A noter :

L'agent commercial a droit, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (C. com. art. L  134-12), nonobstant toute clause contraire (art. L 134-16). La clause fixant par avance et forfaitairement le montant de l’indemnité de rupture n’est pas valable, à moins qu’elle ne prévoie une indemnité égale ou supérieure au préjudice subi par l’agent (Cass. com. 20-3-2007 n° 06-11.987 F-D : RJDA 3/08 n° 262).

L’article L 134-12 ne distingue pas selon que le contrat rompu est ou non à durée déterminée.

La Cour de cassation rappelle ici que la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue (Cass. com. 23-4-2003 n° 01-15.639 FS-PB :  RJDA 10/03 n° 940). Au cas particulier, l’agent avait donc droit à trois années de commissions et non à seulement deux ans comme le prévoyait le contrat.

En cas de rupture d’un contrat d’agence commerciale à durée indéterminée, l’indemnité doit couvrir la perte de toutes les rémunérations fixes ou variables (Cass. com. 8-10-2013 n° 12-26.544 F-D : RJDA 2/14 n° 102). Elle est évaluée par les tribunaux en fonction des usages, de la durée des relations et du montant des commissions perçues (Cass. com. 18-5-2010 n° 09-15.023, 09-66.439 F-D ; CA Versailles 7-1-2010 n° 08/7984 : RJDA 5/10 n° 521, retenant deux ans de commissions).

Rappelons que l’agent n’a pas droit à cette indemnité lorsque la résiliation résulte d’une faute grave qu’il a commise ou lorsqu’il a pris l’initiative de la rupture (à moins que son âge ou sa santé ou des circonstances imputables fassent obstacle à la poursuite de l’activité) ou lorsqu’il cède le contrat à un tiers (C. com. art. L 134-13).

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne