L’article 60 de la loi de finances pour 2019 aligne, pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû à compter de 2018, la situation des non-adhérents à un organisme de gestion agréé sur celle des adhérents en matière de déductibilité du salaire du conjoint de l’exploitant individuel ou de l’associé d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu.
Actuellement, le salaire du conjoint de l’exploitant individuel adhérent d’un centre de gestion ou d’une association agréés peut être déduit intégralement des résultats de l’exploitation. Il en est de même lorsque l’exploitant est adhérent d’un organisme mixte de gestion agréé (BOI-BIC-CHG-40-50-10 n° 280). Le salaire du conjoint de l’exploitant non adhérent n’est, quant à lui, déductible qu’à hauteur de 17 500 € (CGI art. 154, I). Cette limitation ne vise toutefois, selon l’administration, que les époux mariés sous un régime de communauté ou de participation aux acquêts (BOI-BIC-CHG-40-50-10 n° 210).
La mesure ici commentée supprime le plafond de déduction fixé à l’article 154, I du CGI. Ainsi, le salaire du conjoint de l’exploitant individuel est déductible en totalité, que l’exploitant soit ou non adhérent d’un organisme de gestion agréé et quel que soit son régime matrimonial. Cette déduction reste subordonnée à la participation effective du conjoint à l’exploitation et au paiement des cotisations sociales.
Ces règles s’appliquent aux salaires versés :
- aux conjoints d’exploitants individuels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ;
- ainsi qu’aux conjoints des associés de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu et exerçant une activité qui relève de ces mêmes catégories d’imposition.
La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2018 et des années suivantes.
Sophie KONCINA
Pour en savoir plus sur les mesures de la loi de finances pour 2019 : voir Feuillet Rapide 1/19.