Des salariés dont la rémunération n’est pas prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation peuvent-ils prétendre à une quote-part de cette réserve ? Telle était la question soumise à la chambre sociale de la Cour de cassation dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 novembre 2018.
En l’espèce, des salariés licenciés pour motif économique en 2011 ou 2012 bénéficient d’un congé de reclassement qui prend fin en 2014 ou 2015, selon le cas.
L’entreprise écarte ces salariés de la répartition de la participation due pendant la durée de leur congé de reclassement au motif que la rémunération qui leur est versée au cours de ce congé n’est pas prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation en application de l’article D 3324-1 du CSS.
Ces salariés demandent un rappel de droit à participation au titre des exercices correspondant à leur congé de reclassement.
Les juges du fond puis la chambre sociale de la Cour de cassation font droit à leur demande. La Haute Cour rappelle qu’en application de l’article L 3342-1 du Code du travail tous les salariés d’une entreprise bénéficient de la participation, sous réserve de l’éventuelle condition d’ancienneté d’au plus 3 mois prévue dans l’accord.
Il en résulte que les titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé en application de l’article L 1233-72 du Code du travail, doivent bénéficier de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
En pratique : Rendue à propos des salariés en congé de reclassement, cette solution, déjà appliquée aux salariés expatriés (Cass. soc. 22-5-2001 n° 99-12.902 FS-P : RJS 8-9/01 n° 1047), a vocation à s’appliquer à tous les travailleurs qui demeurent salariés de l’entreprise et dont la rémunération n’est pas prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Pour en savoir plus sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise : voir Mémento Social nos 55000 s.