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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Association/ Collaborateurs salariés

Les salariés d'un centre de loisirs transférés à la ville qui en reprend la gestion

Lorsqu'une commune reprend l'activité de centres de loisirs auparavant déléguée à une association dans les mêmes locaux, avec les mêmes équipements et auprès du même public, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité sont transférés de plein droit.

Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-23.715 F-D ; Cass. soc. 14-3-2018 n° 16-23.717 F-D


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Une association perd la gestion des centres de loisirs et centres périscolaires qu'elle assumait en vertu d'une convention de gestion signée avec la commune. Considérant que les 36 salariés affectés à cette activité doivent être transférés, elle en communique la liste à la mairie qui en recrute 14 à la suite d'un appel à candidature. Deux salariés non repris saisissent la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la rupture de leur contrat de travail avec l'association.

La cour d'appel leur donne raison. Les juges retiennent que seule la gestion de l'activité de centres de loisirs et périscolaires a été confiée à l'association, la commune fournissant les locaux et les équipements et assurant le fonctionnement. En outre, la clientèle n'en était pas réellement une car il s'agissait des administrés de la ville et l'association ne disposait d'aucune autonomie et d'aucun pouvoir de décision, devant se soumettre au projet pédagogique municipal. Dès lors, l'activité en cause ne constituant pas une entité économique autonome, les contrat de travail n'avaient pas à être transférés.

L'arrêt est cassé. La commune ayant poursuivi la même activité dans les mêmes locaux avec les mêmes équipements auprès du même public, il y a bien transfert des éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie et l'identité maintenue. Le fait que la ville soit propriétaire des locaux en cause et que l'activité soit de nature non lucrative est à cet égard indifférent. En conséquence, les contrats de travail des salariés affectés à cette activité devaient être transférés.

En pratique : dans une telle hypothèse de transfert du secteur privé vers le secteur public, les salariés ne deviennent pas fonctionnaires mais l'organisme repreneur doit leur proposer un contrat de droit public. Celui-ci doit reprendre les clauses substantielles du contrat initial, en particulier concernant la rémunération (C. trav. art. L 1224-3). Le refus du salarié du contrat proposé constitue une cause particulière de rupture du contrat, non soumise au régime du licenciement économique.

Violaine MAGNIER

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Associations nos 57070 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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