Jusqu'à l'intervention de la loi Rebsamen, l'article L 4611-1 du Code du travail n'imposait la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) que dans les établissements d'au moins 50 salariés. Une lecture littérale de ce texte impliquait que les salariés appartenant à un établissement ne remplissant pas cette condition d'effectif n'étaient couverts par aucun CHSCT, et ce, même si l'entreprise à laquelle cet établissement appartient comptait au moins 50 salariés ou si un autre de ses établissements était doté d'un CHSCT.
Afin d'éviter cet écueil, le législateur modifie l'article précité de manière à ce que tous les salariés des entreprises d'au moins 50 salariés soient désormais rattachés à un CHSCT. Ainsi, les entreprises comptant au moins 50 salariés doivent mettre en place un CHSCT dans chacun de leurs établissements atteignant cet effectif. Lorsque l'entreprise est constituée uniquement d'établissements de moins de 50 salariés, un CHSCT doit être mis en place dans au moins l'un d'entre eux et couvrir l'ensemble du personnel de l'entreprise.
En l'absence de précision sur ce point, ces dispositions sont entrées en vigueur le 19 août 2015, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
Le législateur transpose ainsi une jurisprudence récente. Jugé en effet que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à 50 salariés doit relever d'un CHSCT (Cass. soc. 19-2-2014 n° 13-12.207 ; Cass. soc. 17-12-2014 n° 14-60.165). La Cour de cassation estime que l'effectif de 50 salariés doit ainsi s'apprécier au niveau de l'entreprise.
Exemples : a) Soit une entreprise de 149 salariés comportant un établissement A comptant 70 salariés et un établissement B en comptant 79 : chacun de ces établissements doit être doté d'un CHSCT.
b) Soit une entreprise de 235 salariés composée de 3 établissements ayant respectivement 102 (A), 88 (B) et 45 salariés (C) : un CHSCT doit être mis en place dans les établissements A et B ; les salariés de l'établissement C doivent être rattachés à l'un ou l'autre de ces CHSCT.
c) Soit une entreprise de 70 salariés composée de 2 établissements dont l'un a 39 salariés et l'autre 31 : un CHSCT doit être constitué dans l'un de ces établissements, cette instance devant alors représenter l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent en principe, et entre autres secteurs d'activité, aux entreprises du bâtiment et des travaux publics. En conséquence, l'article L 4611-5 du Code du travail prévoyant toujours que dans les entreprises d'au moins 50 salariés de ce secteur dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un CHSCT l'administration peut (sur proposition de l’inspection du travail) en imposer la création lorsqu'elle est jugée nécessaire en raison du danger de l'activité, est en porte-à-faux avec les nouvelles dispositions de l’article L 4611-1 précité et a perdu, selon nous, son intérêt.