En matière disciplinaire, le règlement intérieur de l'entreprise ou une stipulation conventionnelle peuvent prévoir des garanties procédurales en faveur des salariés, par exemple l'obligation de consultation préalable des représentants du personnel. Ces garanties, qui se cumulent avec la procédure légale, peuvent constituer des garanties de fond dont la violation par l'employeur justifie l'application de sanctions, comme l'illustre la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2024 à propos de la consultation des représentants du personnel (à l'époque des faits des délégués du personnel), prévue par le règlement intérieur avant le prononcé d'une sanction disciplinaire.
L’arrêt distingue deux types de manquements. D'un côté l’absence pure et simple de consultation, qui constitue une violation de cette garantie de fond et peut entraîner l’annulation d’une sanction disciplinaire autre qu’un licenciement, en application de l’article L 1333-2 du Code du travail. De l'autre, l’irrégularité dans le déroulé de cette procédure, comme en l’espèce le caractère tardif de la demande d’avis des représentants du personnel, peut être assimilée à la violation d’une garantie de fond, soit si cette irrégularité a privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense, soit si elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de l’employeur. Dans cette affaire, la Haute Juridiction reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’une de ces conditions était remplie avant d’annuler la mise à pied disciplinaire du salarié.
A noter :
La Cour de cassation fait ici application de sa jurisprudence rendue à propos de licenciements pour faute (Cass. soc. 8-9-2021 n° 19-15.039 FS-B ; Cass. soc. 13-9-2023 n° 21-25.830 F-D) dans des affaires antérieures au 18 décembre 2017. Depuis cette date, le Code du travail limite à une indemnité qui ne peut pas excéder un mois de salaire la sanction des irrégularités résultant du non-respect d'une procédure notamment conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement (C. trav. art. L 1235-2). Cette disposition, qui ne concerne que le licenciement, pourrait remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation dans les litiges relatifs à la contestation de la procédure suivie d’un licenciement disciplinaire, mais à notre avis pas dans les litiges concernant toute sanction disciplinaire autre qu’un licenciement. Le présent arrêt ne permet toutefois pas de le confirmer, les faits de l’espèce datant de 2016.
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