Un salarié licencié faisait valoir que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, applicable dans son entreprise, prévoyait une garantie de procédure qui n’avait pas été mise en œuvre par son employeur, et qu’en conséquence le non-respect de cette garantie de fond rendait son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il reprochait aussi à celui-ci d’avoir refusé de reporter la date de l’entretien préalable au licenciement, alors qu'il n'ignorait pas son état de santé précaire.
En application de l'article L 1232-2 du Code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable. Certaines dispositions conventionnelles prévoient des garanties en cas de licenciement, comme c'est le cas de l'article 27 de la convention collective invoquée dans cette affaire, aux termes duquel aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable.
Les juges du fond avaient vu dans ces dispositions conventionnelles l'existence d'une garantie de fond, plus protectrice pour le salarié que les dispositions légales. Selon eux, l'employeur ne pouvait pas refuser de reporter l'entretien préalable alors qu'il connaissait l'état de santé précaire du salarié.
Cette décision est cassée : le salarié avait été convoqué conformément aux dispositions de l'article L 1232-2 du Code du travail à l'entretien préalable et les dispositions conventionnelles applicables n'obligeaient pas l'employeur à faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation.
Rappelons que l’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande de report de l’entretien par le salarié malade (par exemple Cass. soc. 26-5-2004 n° 02-40.681), sauf intention dolosive de sa part, s’il sait, par exemple, que le salarié doit subir une grave opération (Cass. soc. 1-2-2001 n° 98-45.784). Il en va autrement si des dispositions conventionnelles imposent un tel report, celles-ci constituant, à n’en pas douter, une garantie de fond dont la méconnaissance rendrait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Frédéric SATGE
Pour en savoir plus : voir Mémento social n° 47560.