La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle la protection dont bénéficient les victimes et témoins de faits de harcèlement moral ou sexuel en application des articles L 1152-2 et L 1153-2 du Code du travail : l’employeur ne peut pas sanctionner ou licencier un salarié pour avoir dénoncé ou relaté de tels faits, même non établis. La seule limite à cette protection est la mauvaise foi de l’intéressé, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés.
Si la mauvaise foi du salarié n’est pas établie, le reproche fait à celui-ci, dans la lettre de licenciement, d’avoir accusé son employeur de harcèlement emporte à lui seul la nullité du licenciement, même si la lettre comporte d’autres griefs. De même, un tel motif ne peut pas être pris en considération dans l’appréciation d’éventuelles fautes d’un apprenti de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage à ses torts.