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Sauf renouvellement régulier, le mandat du liquidateur dure trois ans

Le liquidateur amiable désigné par une décision de justice pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par la loi.

Cass. com. 3-5-2016 n° 14-25.213


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Une société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession. Un liquidateur amiable est nommé par décision de justice pour la durée de la liquidation, ainsi que le prévoyaient les statuts.

La Cour de cassation juge que, même désigné pour la durée de la liquidation conformément aux statuts, le liquidateur ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée légale de trois ans (C. com. art. L 237-21).

A noter : A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties (C. com. art. L 237-14, I), la durée du mandat d'un liquidateur amiable de société ne peut pas excéder trois ans, à moins que ce mandat soit renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice (art. L 237-21, al. 1).

Cette règle des trois ans s'applique donc, à titre supplétif, lorsque les associés ou les statuts ont omis de fixer une durée pour les fonctions des liquidateurs.

Certains arrêts ont décidé qu'il en était de même lorsque le liquidateur avait été désigné « pour la durée de la liquidation », cette mention n'étant pas suffisamment précise pour considérer que les associés ont entendu déroger à la durée légale de trois ans (Cass. com. 23-11-1993 n° 91-21.252 : RJDA 2/94 n° 174 ; Cass. com. 3-5-2006 n° 525 : RJDA 12/06 n° 1233 ; Cass. com. 18-1-2011 n° 10-11.624 : RJDA 5/11 n° 433).

Dans une affaire postérieure où le liquidateur avait aussi été désigné pour la durée de la liquidation, la Cour de cassation a motivé sa décision différemment, sans relever le manque de précision, et en indiquant seulement que, aux termes de l'article L 237-21 du Code de commerce, « la durée du mandat du liquidateur amiable ne peut excéder trois ans » (Cass. com. 21-6-2011 n° 10-19.070 : Bull. Joly 2011 p. 853 note P. Rubellin).

Cette dernière solution est reprise ici mais les faits sont à notre connaissance inédits : un liquidateur avait été désigné par décision de justice et non par les associés et c'étaient les statuts et non la décision nommant le liquidateur qui faisaient référence à la durée de la liquidation.

Au regard de ces deux derniers arrêts, la Cour de cassation n'a-t-elle pas entendu conférer un caractère impératif à l'article L 237-21 du Code de commerce, auquel cas le liquidateur ne pourrait pas être nommé, sauf renouvellement régulier, pour une durée supérieure à trois ans même si cette durée était précise, ce qui remettrait en cause les solutions antérieures ?

Pour répondre à cette question, il conviendra d'attendre que la Cour de cassation se prononce de façon explicite sur ce point.

Arnaud WURTZ

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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