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Une SCI qui concède le droit de reproduction d’oeuvres d’art relève de l’agence d’affaires

Le contrat par lequel une SCI concède l'utilisation exclusive de l’image d’œuvres d’art implique la sous-concession du droit de reproduction de ces oeuvres, de sorte que la SCI agit comme intermédiaire entre les auteurs des œuvres et les sociétés commerciales en exploitant l’image.

CE 28-9-2022 n° 459886


Par Sandrine SEGAUD
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©Gettyimages

Compte tenu du fait qu’en vertu de l’article L 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction et que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, la concession par une SCI du droit à l’image véhiculée par l’oeuvre fondamentale et les œuvres qui la composent s’analyse nécessairement comme la sous-concession de ce droit à reproduction, ainsi que le confirme un rapport établi pour la société par un cabinet à la demande d’un artiste auteur, dont l’objet consistait à évaluer la valeur du droit exclusif de reproduction de l’oeuvre fondamentale.

En jugeant que le contrat par lequel la SCI concède l’utilisation exclusive de l’image des œuvres d’art a uniquement porté sur la concession d’un droit à l’image et n’implique pas la sous-concession de droits de reproduction d’œuvre d’art dont la SCI était concessionnaire, la cour administrative d’appel dénature la portée des stipulations de ce contrat.

A noter :

Les SCI qui réalisent des bénéfices provenant d’une activité d’agence d’affaires de nature commerciale sont passibles de l’impôt sur les sociétés en application de l’article 206, 2 du CGI. Tel est le cas d’une société civile qui traite avec des auteurs en vue de gérer les droits de reproduction de leurs œuvres et exerce ainsi la profession d’agent d’affaires, de nature commerciale (CE 24-3-1976 n° 94403). En l’espèce, la question posée était de savoir si le contrat de concession du droit à l’image d’œuvres d’art impliquait la sous-concession du droit de reproduction de ces oeuvres, de sorte que la SCI agissait comme intermédiaire entre les auteurs des œuvres et les sociétés commerciales en exploitant l’image. Le Conseil d’Etat y répond affirmativement, contrairement à la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon 4-11-2021 n° 19LY01300) qui, dissociant, le droit à l’image du droit à reproduction des oeuvres, a jugé que le contrat de concession portait uniquement sur l’utilisation de l’image. La rapporteure publique Céline Guibé souligne dans ses conclusions, que parmi les modalités d’utilisation de l’image véhiculée par l’oeuvre fondamentale figure nécessairement la possibilité de reproduire les oeuvres qui la composent et il s’agit du seul droit que la SCI détenait sur celles-ci.

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