Le bénéficiaire d’une concession dans un cimetière et ses descendants sont propriétaires des monuments funéraires qui y sont bâtis jusqu’à l’expiration de la concession (Rép. min. Masson n° 12549 : JO Sénat 9-1-2020 p. 171). Pour autant, leurs droits peuvent être limités lorsqu’il s’agit d’un monument historique.
Dans cette affaire, les descendants ukrainiens de Tania Rachewskaïa, décédée en 1910 et inhumée au cimetière du Montparnasse, à Paris, ont souhaité en 2005 déposer et exporter la sculpture « Le Baiser » de Constantin Brancusi, qui a été scellée sur la tombe à la demande du père de la défunte. L’État s’y est opposé en élevant la sculpture au rang de trésor national puis en inscrivant la totalité de la sépulture au titre des monuments historiques.
La solution du litige dépendait de la qualification donnée par les juges au monument funéraire : immeuble par nature ou par destination (C. civ. art. 518 et 524) ? Dans le premier cas, il peut être inscrit monument historique sans l’accord de ses propriétaires, dans le second, l’inscription nécessite leur approbation.
Le Conseil d’État tranche en faveur de l’immeuble par nature : un monument funéraire érigé sur un caveau servant de fondation doit être regardé globalement, avec tous les éléments qui lui ont été incorporés et qui composent l’édifice, comme un bâtiment au sens et pour l’application de l’article 518 du Code civil. La sculpture de Constantin Brancusi qui surmonte la tombe est un élément de cet édifice qui a perdu son individualité lorsqu’il a été incorporé au monument funéraire, peu important que l'œuvre n'ait pas été réalisée à cette fin, ni qu'elle ait été implantée quelques semaines après le décès de la jeune femme. Quant au socle et à la stèle, ils forment un tout indivisible avec la sculpture incorporée au monument funéraire, justifiant l’inscription de l’intégralité de la tombe au titre des monuments historiques.
Par ailleurs, pour valider cette inscription au regard du droit de propriété ayant valeur constitutionnelle, les Hauts Magistrats relèvent que, si elle affecte l'exercice du droit de propriété, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général : les limitations au droit de propriété sont justifiées par l'objectif d'intérêt général de conservation du patrimoine national ; l’inscription ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ; elle autorise l'autorité administrative à les subventionner (C. pat. art. L 621-29).