De jurisprudence ancienne et constante, le secret professionnel des agents des impôts institué par l’article L 103 du LPF n’est pas opposable au débiteur solidaire de l’impôt, dans la mesure où les pièces couvertes par le secret sont utiles à l’exercice de son droit de réclamation, dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre (notamment CE 1-6-1990 n° 65822).
Le Conseil d’État étend cette protection aux héritiers tenus au paiement d’une dette fiscale de la succession en jugeant que ces derniers peuvent avoir communication des documents administratifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir l’imposition mise à la charge de la succession, dans la mesure où ils sont utiles à l’exercice de leurs droits. Cet accès leur est ouvert y compris lorsque plusieurs héritiers sont intéressés par les mêmes documents, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des autres informations mettant en cause la vie privée de tiers qu'ils comporteraient.
A noter :
En l’espèce, l’administration réclamait à une succession une dette d’ISF, et des héritiers (redevables à hauteur de leur quote-part dans la succession mais non débiteurs solidaires) demandaient communication des éléments qu'elle avait retenus dans l’assiette de l’impôt, s’interrogeant sur la présence éventuelle de contrats d’assurance-vie.
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