Procédure pénale
Délai de présentation d’une requête en annulation de la mise en examen
Une société mise en examen le 1er juillet 2021 pour blessures involontaires ayant provoqué une incapacité de travail de plus de 3 mois avait présenté, le 24 avril 2022, une requête en annulation de sa mise en examen, qui a été acceptée. Or, la Cour de cassation rappelle que, sous peine d’irrecevabilité, le délai pour présenter les moyens d’une requête en nullité de la mise en examen est de 6 mois à compter de la notification de la mise en examen (laquelle a été effectuée par lettre recommandée), sauf si la personne n’a pu connaître ces moyens. En l’espèce, la société avait connaissance de ces irrégularités dès sa mise en examen et n’a pas respecté le délai de 6 mois, rendant irrecevable sa requête. (Crim. 17-09-2024, n° 23-87.260 FS-B)
Appel correctionnel par la partie civile : appréciation de l’existence d’une faute personnelle détachable du service public
Il résulte des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Lorsque les poursuites ont été initiées à l’encontre d’une personne morale de droit public, la cour d’appel, saisie du seul appel de la partie civile après relaxe du prévenu, est compétente pour rechercher si l’organe ou le représentant agissant pour le compte de la personne morale de droit public a commis une faute personnelle détachable du service, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Elle n’est cependant pas compétente pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif. (Crim. 17-09-2024, n° 23-82.501 F-B)
Procédure pénale et prétentions à caractère civil
Le fait que la clôture de la procédure pénale empêche qu’une décision soit rendue, dans le cadre de cette procédure, relativement à des prétentions de caractère civil des victimes d’infractions alléguées ne s’analyse pas, en règle générale, en une atteinte au droit d’accès à un tribunal si la clôture de cette procédure est fondée sur des motifs légaux qui ne sont pas appliqués de manière arbitraire ou déraisonnable, et si le requérant disposait ab initio d’une autre voie de recours propre à lui permettre d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil.
C’est ce qu’affirme la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, dans une affaire où elle juge deux des requêtes irrecevables (nos 6319/21 et 6321/21) dès lors que les intéressés n’ont pas demandé formellement, par une déclaration signée, l’octroi de la qualité de « partie civile », alors que le droit saint-marinais l’exige. La Cour estime ainsi qu’ils n’ont pas manifesté clairement leur intérêt au droit de demander réparation de tout dommage subi.
S’agissant du troisième requérant (no 9227/21), elle retient qu’il n’a pas fait valoir ses intérêts de manière diligente puisqu’il n’a formulé des prétentions de caractère civil dans le contexte de la procédure pénale que trois ans et demi après l’infraction alléguée, quelques jours avant l’expiration du délai de prescription applicable à celle-ci. En outre, il disposait d’autres voies de recours pour faire valoir de telles prétentions, à savoir notamment l’introduction d’une action distincte devant les juridictions civiles (possibilité dont il n’a pas fait usage). Son droit d’accès à un tribunal (Conv. EDH, art. 6§1) n’a donc pas été violé. (CEDH, Gr. ch., 24-09-2024, nos 6319/21, 6321/21 et 9227/21, Fabbri et autres c. Saint-Marin)
Visite domiciliaire des agents de l’Autorité de la concurrence et secret professionnel de la défense
Les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, mais ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce (opérations de visite et de saisie réalisées par les agents de l’Autorité de la concurrence sur autorisation d’un JLD) dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont applicables à ces opérations de visite et de saisie que lorsqu’elles ont lieu au cabinet d’un avocat ou à son domicile. (Crim. 24-09-2024, n° 23-84.244 F-B)
Visite et saisie en matière économique : compétence juridictionnelle en cas de recours
Le premier président de la cour d'appel est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations de visite et saisie autorisées, en application de l'article L. 450-4, alinéa 12, du code de commerce, par le juge des libertés et de la détention sur demande de l'Autorité de la concurrence. En revanche, la remise par l'occupant des lieux à ladite Autorité, sur sa demande, d'éléments découverts à l'occasion d'une visite régulièrement autorisée, après que celle-ci a pris fin, ne relève pas des opérations visées à l'article L. 450-4, quand bien même l'engagement pris d'une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite. Méconnaît donc sa compétence le magistrat précité qui annule cette remise. (Crim. 24-09-2024, n° 23-82.230 FS-B)
Chambre de l’instruction : date retenue pour l’avis de réception d’une lettre recommandée
Une requête en nullité de l’instruction doit être présentée dans un délai de trois mois à compter de l’avis de fin d’information. Cette requête peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la chambre d’instruction. A ce titre, la date qui doit être retenue pour s’assurer du respect du délai est celle de la réception de la requête par le greffe de la cour d’appel, les délais d’acheminement interne vers la chambre de l’instruction ne pouvant faire grief au requérant. En l’espèce, le délai de trois mois s’achevant le 12 août 2023, c’est la date de réception au greffe de la cour d’appel (9 août) qui doit être prise en compte et non celle de la chambre de l’instruction (18 août), le délai ayant bien été respecté. (Crim. 24-09-2024, n° 24-81.469 F-B)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal