DROIT PENAL GENERAL
Récidive
« Parmi les sortants de prison de 2016, 33,4 % ont commis une nouvelle infraction dans l’année suivant leur libération, sanctionnée par une condamnation enregistrée au casier judiciaire national. Cette proportion atteint 46,4 % dans les 24 mois et 53,7 % dans les 36 mois ». C’est le bilan d’une étude publiée le 15 décembre par le service statistique du ministère de la Justice. L’étude met aussi en évidence le fait que le taux de récidive (entendu comme récidive ou réitération) à la suite d’une sortie avec aménagement est d’environ 7 points inférieur quelle que soit la durée d’observation à celui des détenus n’ayant bénéficié d’aucun accompagnement. Par ailleurs, « Le passé pénal des détenus incarcérés est aussi un facteur important de la récidive. Près de deux détenus sur trois déjà connus au CJN pour au moins deux condamnations ont récidivé dans les trois ans (64,7 %) contre moins d’un détenu sur trois pour les primo-condamnés (29,0 %) ».
INFRACTIONS
Environnement
Ne constitue pas un défrichement non autorisé au sens des articles L 363-1, L 341-1 et L 341-3 du code forestier l’opération portant sur des parcelles où étaient demeurées les souches d'arbres rasés lors d'une précédente opération, de sorte qu'il n'a été mis fin ni à l'état boisé ni à la destination forestière desdites parcelles (Cass. crim. 4-01-2023, 22-80.393 FS-B).
Stupéfiants
Il ressort des données scientifiques actuelles que dans le cannabis, le CBD n’a pas d’effet psychotrope et que, si les risques pour la santé dépendent des quantités de THC effectivement ingérées en fonction des produits consommés et des modes de consommation, les feuilles et fleurs de cannabis à faible teneur en THC (< 0,3%) sont sans propriétés stupéfiantes. L’interdiction générale et absolue de leur commercialisation à l’état brut est en conséquence disproportionnée aux risques encourus et le II de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021 fixant cette interdiction doit être annulé (CE 29-12-2022 n° 444887).
PEINES ET EXECUTION DES PEINES
Confiscation
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions s’agissant de l’exécution d’une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère. Tout d’abord, le juge doit rechercher, à partir des constatations de fait de la décision étrangère, si le tiers était de bonne foi et s’il avait été mise à même de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française ; à défaut, l’exécution doit être refusée. Ensuite, le jugement du tribunal correctionnel autorisant l’exécution de la décision doit être notifié à la personne condamnée et au tiers propriétaire du bien confisqué si son titre est connu ou s’il a revendiqué cette qualité au cours de la procédure, lesquels sont dès lors recevables à interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours par déclaration au greffe. Enfin, la publicité des débats judiciaires, règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi, s’applique de plein droit à ces décisions (Cass. crim. 5-01-2023, 21-87.017 F-B).
Douanes
Doit motiver sa décision au regard de l’ampleur de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, le juge qui prononce une amende en matière de répression des infractions de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, quel que soit le montant de l’amende retenue. En conséquence, encourt la cassation la Cour d’appel qui se considère tenue de prononcer l’amende minimale encourue sans se prononcer sur la gravité de l’infraction ni la personnalité de son auteur (Cass. crim. 5-01-2023, 21-87.258 FS-B)
Impôts et taxes
En matière de contributions indirectes, il se déduit de l'article 1800 du code général des impôts que si le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités encourues en tenant compte de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, il ne saurait en dispenser totalement ce dernier et ne prononcer que des amendes douanières à son encontre en le dispensant de toute pénalité proportionnelle, fût-elle d'un montant symbolique (Cass. crim. 5-01-2023, 22-81.981 F-B).
Recommandations du CGLPL du 16 décembre 2022. Centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy
Dans ses recommandations d’urgence en date du 16 décembre 2022, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté constate des conditions de détention indigne au sein du centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy (Yvelines), conditions qui ne permettent pas de garantir la sécurité des personnes écrouées et celle des personnes qui travaillent dans ce centre. Il est notamment relevé une surpopulation carcérale endémique, de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux, un personnel pénitentiaire désorienté ainsi qu’une gestion sécuritaire attentatoire aux droits (CGLPL, 16-12-2022, Recommandations en urgence relatives au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy)
PROCEDURE PENALE
Réforme
Jeudi 5 janvier, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, a présenté un plan d’action s’inscrivant dans la suite des États généraux pour la justice et du rapport Sauvé. Le premier volet de ce plan concerne les moyens, l’annonce d’un budget atteignant « près de 11 milliards d’euros en 2027 », soit une hausse « de près de 60 % » entre les deux mandats de l’actuel président de la République. S’agissant spécifiquement de la matière pénale, une réécriture du code de procédure pénale est prévue, à droit constant mais tout en « simplifiant et modernisant »… Le travail de codification s’étalera sur deux années au mois, sous l’égide d’un comité scientifique composé de professionnels du droit.
Saisie
En vertu des articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention est compétent, en enquête préliminaire, pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d’un compte ouvert auprès d’une banque domiciliée sur le territoire d’un État étranger. En revanche, le fait d’exiger de cet établissement qu’il se libère des sommes saisies, en dehors de toute procédure d’entraide pénale, par virement au crédit du compte de l’AGRASC, méconnait les règles de compétence territoriale et de souveraineté des États (Cass. crim. 5-01-2023, 22-81.155 F-B).
Responsabilité civile
En application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions par un véhicule de l’État et ainsi pénalement responsable du délit. L’action de la partie civile contre cet agent est en conséquence irrecevable (Cass. crim. 4-01-2023, 22-83.019 F-B).
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal