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La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de la semaine écoulée.


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©Gettyimages

Droit pénal international

Violences à l’égard de femmes : publication de la directive

Le droit européen comprendra bientôt un socle commun d’instruments de lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences domestiques. Ainsi, la directive 2024/1385 du 14 mai 2024 exige des États membres que soient en particulier obligatoirement incriminées : les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, le partage non consenti d'images intimes, le cyberharcèlement et l’incitation à la violence ou à la haine en ligne. Une liste de circonstances aggravantes est également établie, telles que le fait de commettre l'infraction à l'encontre d'un enfant, d'un ancien ou actuel conjoint ou partenaire ou d'un représentant public, d'un journaliste ou d'un défenseur des droits de l'homme. La directive contient enfin des règles sur les mesures d'assistance et de protection que les États membres devront fournir aux victimes. Le texte devra être transposé dans les ordres juridiques internes un délai de trois ans. (Directive 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14-05-2024)

Droit pénal spécial

Harcèlement moral dans un contexte de haine en ligne

Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable de harcèlement moral aggravé après avoir relevé qu’en publiant sur le réseau social « Twitter » (devenu « X ») un message malveillant à l'égard de la partie civile, pendant la période de deux jours au cours de laquelle elle a reçu des milliers de messages d'invectives, d'insultes ou de menaces, il a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l'acte qu'il commettait s'inscrivait dans une répétition. Les juges ne sont pas tenus d'identifier, dater et qualifier l'ensemble des messages émanant d'autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du prévenu a été effectivement lu par la personne visée. (Crim. 29-05-2024, n° 23-80.806 F-B)

Procédure pénale

Plainte en ligne : création du traitement automatisé de données

Le traitement de données à caractère personnel concernant la plainte en ligne est créé (v. C. pr. pén., art. R. 30 s.). Celui-ci a pour finalités de permettre aux usagers de déposer plainte de manière dématérialisée et d’obtenir un rendez-vous auprès d’un service de police ou de gendarmerie. Il permet également aux services d’instruire la plainte et d’informer les personnes concernées des suites réservées à celle-ci. Dans un délai de 30 jours à compter de son entrée en vigueur (à une date ultérieure fixée par arrêté du ministre de l’Intérieur), le décret n° 2018-388 du 24-05-2018 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne » sera abrogé. (Décr. n° 2024-478 du 27-05-2024)

La géolocalisation d’un boîtier téléphonique entraîne celle des lignes associées

Des opérations de géolocalisation de lignes téléphoniques visant deux boîtiers téléphoniques IMEI, et non lesdites lignes téléphoniques, sont valables, dès lors que la géolocalisation d’un boitier IMEI sans carte SIM est impossible. La géolocalisation du boîtier, régulièrement autorisée, emporte ainsi nécessairement celle de la ligne qui y est associée, sans qu’il soit requis de formuler une nouvelle demande. (Crim. 28-05-2024, n° 23-85.848 FS-B)

Géolocalisation de véhicule : introduction dans un lieu privé, situation d’urgence et détournement de procédure

  • L'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, aux fins de pose ou de retrait d'un matériel destiné à la localisation en temps réel, doit faire l'objet d'une décision écrite du juge d'instruction ou du procureur de la République (C. pr. pén., art. 230-34, alinéa 1er). Il en est ainsi du parking d'une résidence privée dont l’entrée est fermée par une barrière.

  • L'officier de police judiciaire qui, en cas d'urgence, procède à l'installation d'un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule, ou de tout autre objet, doit en informer immédiatement, par tout moyen, selon les cas, le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le magistrat compétent dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour prescrire, le cas échéant, la poursuite des opérations, par une décision écrite qui comporte l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens (C. pr. pén., art. 230-35). Aussi la commission rogatoire prise par un juge d'instruction informé, à 10 heures 00, de la pose faite en urgence par l'officier de police judiciaire le même jour, à 5 heures 20, ne saurait-elle purger l'irrégularité affectant cette opération du fait de la tardiveté de l'avis donné au magistrat chargé du contrôle de la mesure.

  • Toute méthode d'investigation qui contribuerait à provoquer la commission de l'infraction est proscrite, le stratagème ainsi employé étant alors de nature à entraîner la nullité des actes de procédure. En dehors de cette hypothèse, le recours, par les autorités publiques, à un stratagème tendant à la constatation d'une infraction ou l'identification de ses auteurs ne constitue pas, en soi, une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Pour qu'une telle atteinte soit constituée, il est nécessaire que le procédé employé, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, ait pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. En l'espèce, le seul recueil de données de géolocalisation en dehors d'une période autorisée par les magistrats compétents ne suffit pas à caractériser un tel stratagème. (Crim. 28-05-2024, n° 23-86.390 F-B)

Occupant non-propriétaire d’un véhicule géolocalisé

La chambre criminelle énonce que l’occupant d’un véhicule volé et doté d’une fausse plaque d’immatriculation, dont il ne revendique être ni le propriétaire, ni le possesseur, est dépourvu de la qualité à agir en annulation de la mesure de géolocalisation de ce véhicule (Crim. 28-05-2024, n° 23-85.848, préc.). Dans une autre décision, la Cour ajoute que la circonstance que le véhicule volé géolocalisé ne soit pas faussement immatriculé est sans incidence sur l'absence de qualité à agir de son détenteur ou de son utilisateur qui ne disposent d'aucun droit sur celui-ci, aurait-il même été porté atteinte à leur vie privée à l'occasion de la mesure de géolocalisation. En revanche, se prononçant sur la situation d’un autre requérant, la haute juridiction estime que les juges ne peuvent refuser une demande d’annulation d’un acte de géolocalisation sans recherche si le demandeur était bien l’utilisateur du véhicule au moment de la mesure, ce qui était le cas en l’espèce (Crim. 28-05-2024, n° 23-84.957 FS-B).

Validation de la conservation des données d’opérateurs de communications électroniques lors d’une procédure pénale

Sont irrégulières les réquisitions du procureur d’enjoindre les opérateurs de communications électroniques de conserver pendant 1 an des données de trafic et de localisation, n’ayant fait l’objet d’aucun contrôle d’une juridiction ou entité administrative. Elles ne font cependant pas grief aux requérants dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à leur vie privée et familiale, concernent des faits particulièrement graves punis de plus de 3 ans d’emprisonnement et que l’accès aux données n'a pas excédé les limites du nécessaire. Par conséquent, de telles réquisitions n’encourent pas la nullité. (Crim. 28-05-2024, n° 23-85.848, préc.)

Une fouille de véhicule n’est pas (tout à fait) une perquisition…

Bien qu’elle soit assimilable à une perquisition, la fouille d'un véhicule ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article 59 du code de procédure pénale, selon lesquelles les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures (sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions légales), à moins que ledit véhicule soit spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence. En l’absence de preuve de tels aménagement et utilisation, la fouille d’un véhicule effectuée à 23 heures 20 est donc valable. (Crim. 28-05-2024, n° 23-86.828 F-B)

Garde à vue : intervention différée et avis tardif de l'avocat

Lorsqu'il a été fait usage de la possibilité, prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale, de différer l'intervention de l'avocat en garde à vue, aucune irrégularité ne saurait résulter du report de l'avis à l'avocat prévu par l'article 63-3-1 du même code, dès lors qu'ont été accomplies par l'officier de police judiciaire, en temps utile, toutes les diligences nécessaires afin que la personne gardée à vue puisse bénéficier, dès l'expiration du délai fixé, de l'assistance de son avocat. (Crim. 28-05-2024, n° 23-86.390, préc.)

Ordre de parole

… devant la chambre de l'instruction

Il se déduit des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. (Crim. 28-05-2024, n° 23-86.828, préc.)

… s’agissant d’une demande de suspension d’audience

Le refus de suspendre l'audience relève de la police de l'audience et, dès lors, est de la seule compétence du président de la juridiction. Une telle décision n'a donc pas à être précédée d'un débat, la circonstance qu'il ait été donné la parole au procureur de la République (en l’occurrence, sans redonner la parole à la défense) étant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. (Crim. 28-05-2024, n° 23-86.390, préc.)

L’expert entendu lors d’une procédure distincte… reste un expert

Un médecin psychiatre, ayant qualité d’expert, doit être entendu par la Cour d’assises en tant qu’expert après avoir prêté le serment des experts, et non en tant que témoin, alors même qu’il avait examiné l’accusé lors d’une procédure antérieure à celle ayant l’ayant amené devant la présente juridiction. (Crim. 29-05-2024, n° 23.83.400 FS-B)

Intérêts civils : prononcé par la cour d’assises 

Sauf usage de la procédure spéciale de l’article 371 du code de procédure pénale prévoyant que la cour d’assises peut demander à l’un de ses membres d’entendre les parties, examiner les pièces de la procédure et faire un rapport de l’affaire à l’audience, le président de cette cour n’est pas tenu de débuter les débats de l’audience sur les intérêts civils par le rapport de l’affaire.

Par ailleurs, si l’indemnisation des ayants droits des victimes de la perte de revenus engendrée par leur comparution ne relève pas du préjudice économique des parties civiles, la décision n’encourt cependant pas la nullité dès lors que cette faculté d’indemnisation est ouverte à la cour par l’article 375-1 du code de procédure pénale.

De plus, les juges ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis. Ainsi, ils ne peuvent allouer à une partie civile, au titre de la perte de revenu, une somme bien supérieure à celles demandées.

Enfin, lorsque l’accusé est acquitté et que la partie civile n’en fait pas la demande, la cour d’assises ne peut le condamner à indemniser les victimes en réparation des préjudices subis. (Crim. 29-05-2024, n° 22-87.495 F-B)

Intérêts civils : pas de solidarité non sollicitée  

Il résulte des articles 2, 459 et 460 du code de procédure pénale et 1240 du code civil que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis pour réparer le dommage résultant d'un délit. Ils ne peuvent prononcer une condamnation solidaire, si la solidarité n'est pas demandée par la partie civile. (Crim. 29-05-2024, n° 23-80.806, préc.)

Peine et exécution des peines

Récidive et amende douanières

La récidive d’une infraction douanière, visée par l’article 370 du code des douanes, ne peut être retenue que si le premier élément était également une infraction douanière visée par le même texte. Doit ainsi être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui a retenu la circonstance de récidive douanière à l'égard du demandeur, en énonçant qu’il avait été condamné pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en bande organisée, infractions de droit commun.

Par ailleurs, pour fixer le montant de l’amende douanière, la juridiction de jugement doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et la gravité de l'infraction commise et de la personnalité du prévenu. (Crim. 29-05-2024, n° 23-82.170 F-B)

Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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