Droit pénal général
Responsabilité pénale des SARL en cas de fusion-absorption
Il résulte des articles L. 236-3 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), et L. 1224-1 du code du travail qu’en cas de fusion-absorption, l'activité économique exercée dans le cadre de la société absorbée, qui constitue la réalisation de son objet social, se poursuit dans le cadre de la société qui a bénéficié de cette opération et qu'ainsi, la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas considérer la société absorbante comme étant distincte de la société absorbée, permettant que la première soit condamnée pénalement pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la seconde avant l'opération de fusion-absorption. Dans une telle éventualité, la société absorbante peut en effet être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. Par ailleurs, la personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer.
Une solution analogue étant retenue pour les sociétés anonymes depuis un arrêt du 25 novembre 2020 (Crim. 25-11-2020, n° 18-86.955), les principes ci-dessus énoncés sont applicables aux fusions-absorptions de SARL conclues postérieurement à cette date, dès lors que la doctrine de la Cour de cassation en la matière était raisonnablement prévisible à compter de ladite décision. (Crim. 22-05-2024, n° 23-83.180 FS-B)
Droit pénal spécial
Contenus en ligne : publication de la loi SREN
Cette loi crée notamment la peine complémentaire de suspension, pour une durée de 6 mois, des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction (peine de bannissement des réseaux – C. pén., art. 131-35-1). Sont aggravées les peines du délit de chantage lorsqu’il est exercé via un service de communication en ligne au moyen d’images à caractère sexuel (7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende). Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un montage, ou un contenu généré par une IA, à caractère sexuel d’une personne sans son consentement (deepfake) est puni de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende (C. pén., art. 226-8-1). Le fait, pour les fournisseurs de services d'hébergement, de ne pas retirer les images ou les représentations de mineurs présentant un caractère pornographique dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la demande de retrait est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende, et pour les personnes morales le montant de l'amende peut être porté à 4 % de son chiffre d'affaires mondial (L. 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6-2-1).
Le Conseil constitutionnel a censuré le délit d’outrage en ligne et l'application à ce délit de la procédure de l'amende forfaitaire. Il a considéré que ces dispositions portaient une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment au motif qu’il existe déjà d’autres infractions pénales permettant de réprimer des faits susceptibles de constituer de tels abus, y compris lorsqu’ils sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. (L. n° 2024-449 du 21-05-2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique ; Cons. const. 17-05-2024, n° 2024-866 DC)
Blessures involontaires par violation d'une obligationparticulière de sécurité : illustration
Les articles R. 4323-34 et R. 4323-47 du code du travail, relatifs aux équipements de travail, édictent, à l’endroit de l'employeur et relativement au choix et à l’utilisation des accessoires de levage de charges, des obligations particulières de sécurité, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables, sans faculté d'appréciation personnelle de celui-ci. Aussi, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, dès lors qu’elle établit le caractère délibéré du recours, par l’intéressé, à des accessoires de levage dont il ne s'est pas préalablement assuré de l'adaptation à l'usage prévu. (Crim. 22-05-2024, n° 23-82.621 F-B)
Procédure pénale
Diffamation ou injure publiques : information sur le droit au silence de la personne poursuivie
Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article 51-1 de la loi du 29 juillet 1881, dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 13 mars 2019, le Conseil constitutionnel les a déclarées inconstitutionnelles.
Le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne dont la mise en examen est envisagée par le juge d’instruction pour un délit de diffamation ou d’injure publiques est informée de son droit de se taire lorsque ce dernier l’avise, par lettre recommandée, qu’elle peut produire des observations ou qu’il l’invite à répondre à des questions écrites.
Les Sages lui ont donné raison, relevant notamment que le rôle du juge d'instruction l'amène à évaluer les éléments retenus comme charges contre la personne dont la mise en examen est envisagée. Ils ont conclu à une violation du principe de respect de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La date d’abrogation de ces dispositions est portée au 1er juin 2025. Cependant, le Conseil a décidé que jusqu'à ce qu'une nouvelle loi entre en vigueur ou que ces dispositions soient effectivement abrogées, le juge d'instruction, lorsqu'il informe la personne de son intention de la mettre en examen conformément à l'article 51-1 précité, doit lui signifier son droit de se taire. (Cons. const. 17-05-2024, n° 2024-1089 QPC)
Presse : constitutionnalité des articles 397-6, alinéa 2, du code de procédure pénale et 65-3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
Deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été transmises au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure suivie du chef de provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit. Elles portaient sur les articles 397-6, alinéa 2, du code de procédure pénale, et 65-3, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881. Le premier article permet, par dérogation, de recourir à la procédure de convocation par procès-verbal, de comparution immédiate et de comparution à délai différé pour certains délits de provocation, d’apologie de crimes, de contestation de crimes ou d’injure prévus par la loi de 1881. Le second prévoit pour sa part un délai dérogatoire de prescription d’un an (au lieu de trois mois) pour certains délits de presse. Son alinéa 2 dispose que pour certains délits de provocation, d’apologie de crimes, de contestation de crimes, de diffamation ou d’injure, les dispositions de l’article 65 de la même loi, qui impose l’exigence d’articulation et de qualification des faits dans les réquisitions aux fins d’enquête, ne s’appliquent pas.
Le Conseil écarte tout d’abord l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République de procédure spéciale applicable aux délits de presse. Il précise ensuite que l’atteinte portée à la liberté d’expression par l’article 397-6, alinéa 2, est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi. Ces dispositions ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la justice, dès lors que les personnes poursuivies selon une procédure accélérée bénéficient de garanties spécifiques.
Quant à l’article 65-3, alinéa 2, de la loi de 1881, le Conseil l’estime conforme à la liberté d’expression comme au principe d’égalité devant la justice, sous réserve que soient appliquées, en cas de procédure accélérée, les dispositions des articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale. (Cons. const. 17-05-2024, n° 2024-1088 QPC)
Audition libre du dirigeant social à l’origine de blessures involontaires
La double qualité de responsable légal de la société employant la victime et de conducteur d'un engin en cause dans l'accident, de nature à rendre l’intéressé pénalement responsable d'éventuelles fautes ayant causé les blessures de ladite victime, ne constitue pas en elle-même, sauf à ce que de telles fautes soient évoquées, des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction. Tant que les enquêteurs ne disposent pas des éléments nécessaires à sa mise en cause (les manquements n’étant en l’occurrence apparus qu’avec la remise des conclusions du contrôleur du travail), il peut donc valablement être entendu en qualité de témoin et les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. (Crim. 22-05-2024, n° 23-82.621 F-B, préc. supra)
Citation : exigences procédurales et qualification des arrêts
Il résulte de l'article 558, alinéas 1er et 2, du code de procédure pénale que dans le cas où le commissaire de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il en vérifie immédiatement l'exactitude et, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce n'est que lorsque l'avis de réception est signé par l'intéressé que l'exploit déposé à l'étude du commissaire de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. Une cour d’appel ne peut donc déclarer statuer par arrêt contradictoire à signifier s’il n’est pas établi que l’intimé, qui n’a pas comparu, a signé lui-même cet avis. (Crim. 22-05-2024, n° 23-82.901 F-B)
Enquête préliminaire : un avocat pour la victime, pas pour le témoin
L'assistance d'un témoin par un avocat lors de son audition en enquête préliminaire constitue une irrégularité dont il est nécessairement résulté un grief pour la personne mise en examen et dont toute partie qui a intérêt à obtenir l'annulation de l'acte peut se prévaloir (C. pr. pén., art. 62 et 78). En revanche, l'assistance de la victime par un avocat dans un tel cadre constitue l'exercice d'un droit (C. pr. pén., art. 10-4, réd. L. n° 2015-993 du 17 août 2015). (Crim. 23-05-2024, n° 23-85.888 F-B)
Peine et exécution des peines
Confiscation : droit d’explication du condamné ou du propriétaire
Il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine. (Crim. 23-05-2024, n° 23-80.088 F-B)
Confiscation : rappel de l’incidence du nantissement
La circonstance que le solde créditeur d'un compte bancaire a été donné en gage à un créancier par l'effet d'un nantissement contenu dans un contrat de prêt ne rend pas celui-ci propriétaire de cette somme et n'est pas de nature à en interdire la confiscation. De surcroît, une telle garantie contractuelle s'analyse en une sûreté qui, en cas de confiscation, est opposable à l'Etat jusqu'à la complète exécution de l'obligation du débiteur, en application de l'antépénultième alinéa de l'article 131-21 du code pénal. (Crim. 23-05-2024, n° 23-82.330 F-B)
Peine de publication en matière de fraude fiscale
La chambre criminelle censure un arrêt qui, après avoir retenu la culpabilité du prévenu du chef de fraude fiscale pour des faits commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017, a ordonné à titre de peine complémentaire à son encontre la publication de son dispositif dans un journal pendant une durée de deux mois dans la limite de 2 000 euros, en indiquant qu'il s'agit d'une peine obligatoire. En effet, la peine complémentaire obligatoire de publication réprimant le délit de fraude fiscale a été abrogée par une décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010 (n° 2010-72/75/82 QPC) et la peine complémentaire de publication, introduite à compter du 1er janvier 2011, ne présente qu'un caractère facultatif. (Crim. 23-05-2024, n° 23-80.088 F-B, préc. supra)
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal