Pourvoi en cassation et intérêts civils
La Cour de cassation rappelle que lorsque seul l’arrêt pénal d'une cour d'assises a été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée (Cass. crim. 14-9-2022 n° 22-80.118 FS-B). Les parties civiles sont dès lors irrecevables à présenter toute demande nouvelle d'indemnisation autre que celle d'une augmentation des dommages-intérêts en raison du préjudice souffert depuis la première décision et d'une indemnité relative aux frais de procédure, depuis la même date (CPP art. 2 et 3).
Constitution de partie civile et demande d’aide juridictionnelle
La Haute juridiction censure une décision de chambre de l’instruction qui, pour confirmer l’ordonnance ayant déclaré irrecevable une constitution de partie civile, avait retenu l’absence de versement de la consignation fixée par le juge d’instruction dans les délais, alors que le plaignant avait demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, que cette aide avait été obtenue avant que la chambre de l’instruction ne rende sa décision, et alors qu’il n’appartenait pas au plaignant mais au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision accordant cette aide (Cass. crim. 13-9-2022 n° 22-80.893 FS-B ; CPP art. 88 ; Décret 2020-1717 du 28-12-2020, art. 57).
Effectivité du recours en incident contentieux contre une décision d’incarcération
La chambre criminelle a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions combinées des articles 710 et 723-16 du Code de procédure pénale (Cass. crim. 14-9-2022 n° 22-81.629 F-D). Ce dernier permet au procureur de la République, notamment à l’occasion d’un déferrement, de mettre à exécution une peine d’emprisonnement de moins d’un an antérieurement prononcée (qui avait donc vocation à être aménagée).
La Cour de cassation juge depuis le printemps (Cass. crim. 23-3-2022 n° 21-83.549 F-B) que la décision du procureur de la République est susceptible de recours en incident contentieux sur le fondement de l’article 710. Dans ces conditions, le recours ne peut être porté que devant la juridiction qui a prononcé la condamnation. Il ne peut l’être devant celle qui est appelée à statuer sur les nouveaux faits. Or, aucun délai pour statuer n’étant par ailleurs prévu, il n’est pas exclu que la peine soit totalement exécutée au moment où cette juridiction se prononce. Dans ces conditions, la chambre criminelle considère que l’arrêt du 23 mars 2022 constitue un changement des circonstances de droit et que la question portant sur l’effectivité du recours revêt un caractère sérieux.
Pour aller plus loin : Julien Ortin, « L'article 723-16 du code de procédure pénale, inconstitutionnel et inconventionnel ? », AJ pénal 2022 p. 29 ; Étienne Noël, « Vers la fin du pouvoir souverain d'incarcération du ministère public », AJ pénal 2022 p. 337.
Procédure devant les juridictions de l’application des peines
La chambre criminelle juge que les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, « qui ont pour objet d'empêcher qu'une personne prévenue d'une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l'application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d'exécution d'une sanction décidée par la juridiction de jugement » (Cass. crim. 14-9-2022 n° 21-86.796 FS-B).
Saisie en présence d’agents de police municipale
Lorsque l’opération de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses représentants, l'officier de police judiciaire doit à peine de nullité procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative (CPP art. 57). Des agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions relèvent de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire, puisqu’ils sont alors agents de police judiciaire adjoints (CPP art. 21). Un officier de police judiciaire procédant à une saisie ne peut donc pas requérir en qualité de témoins deux agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, si le requérant ne justifie ni n’allègue que cette méconnaissance du Code de procédure pénale lui a causé un grief, la nullité n’est pas prononcée (Cass. crim. 13-9-2022 n° 22-80.515 FS-B).
Droits de la défense et perquisitions de nuit
La Cour de cassation valide le procès-verbal qui retranscrit la conversation téléphonique entre un avocat et la compagne d’un gardé à vue, conversation qui avait pour objet de l’informer du déféremment de son compagnon et de lui donner rendez-vous au tribunal. Les Hauts magistrats relèvent que le procès-verbal a seulement permis une meilleure compréhension des investigations et que la compagne n’avait pas encore été placée en garde à vue dans ce dossier ; il ne relevait donc pas de l’exercice des droits de sa défense (Cass. crim. 13-9-2022 n° 21-87.452 FS-B).
Dans le même arrêt, la chambre casse la décision de la chambre de l’instruction qui avait validé une autorisation verbale d’un juge d’instruction à effectuer une perquisition de nuit dans un lieu d’habitation, en raison de l’urgence et de la possible déperdition des preuves. La régularisation du juge dès le lendemain, par la transmission aux officiers de police judiciaire d’une ordonnance écrite et motivée, ne permet pas un contrôle réel et effectif de la mesure dès son exécution, ce qui cause nécessairement un grief à la personne concernée et justifie la nullité de l’autorisation donnée par le magistrat.
Durée de la détention provisoire pour un vol commis en bande organisée
Faisant une interprétation littérale de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui allonge les délais de détention provisoire pour certains crimes, la chambre criminelle décide que l'expression « crime commis en bande organisée » suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée. Ne peut donc être maintenue en détention provisoire durant quatre années la personne soupçonnée d’avoir commis un délit de vol en bande organisée (Cass. crim. 13-9-2022 n° 22-84.037 FS-B).
Précisions procédurales quant au nouveau recours portant sur l’indignité des conditions de détention
Le juge des libertés et de la détention, saisi en application du nouvel article 803-8 du Code de procédure pénale (Loi 2021-403 du 8-4-2021), ne peut statuer sur le bien-fondé de la requête sans avoir au préalable statué sur sa recevabilité (Cass. crim. 13-9-2022 n° 22-83.885 F-B). Selon l’alinéa 2 du texte, « si les allégations figurant dans la requête sont circonstanciées, personnelles et actuelles, de sorte qu'elles constituent un commencement de preuve que les conditions de détention de la personne ne respectent pas la dignité de la personne, le juge déclare la requête recevable et, le cas échéant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procédure du dépôt de la requête. Cette décision doit intervenir dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête ».
La chambre criminelle précise dans le même arrêt que le président de la chambre de l’instruction, saisi de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, n’est pas tenu de faire droit à la demande de comparution personnelle de la personne détenue. La décision est appuyée sur deux arguments. D’une part, « la personne détenue qui saisit le juge sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale ne peut se prévaloir des règles applicables en matière de contentieux de la détention provisoire, l'objet de ce texte n'étant pas l'examen du bien-fondé de cette détention, mais celui des conditions dans lesquelles celle-ci se déroule ». D’autre part, « la procédure applicable aux requêtes en conditions indignes de détention garantit suffisamment le droit d'accès au juge ».
Réitération de l’audition d’un témoin
Lorsque, en vue d’assurer le respect du droit de la personne poursuivie d’assister à son procès et de son droit d’accéder à un avocat, la juridiction nationale procède à une audition supplémentaire d’un témoin à charge, dans la mesure où, pour des raisons indépendantes de leur volonté, la personne poursuivie et son avocat n’ont pas pu assister à la précédente audition de ce témoin, il est suffisant que la personne poursuivie et son avocat puissent librement interroger le témoin, pour autant que, préalablement à cette audition supplémentaire, la personne poursuivie et son avocat se soient vu communiquer une copie du procès-verbal de la précédente audition du même témoin. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de réitérer, dans son intégralité, l’audition qui s’est tenue en l’absence de la personne poursuivie et de son avocat en invalidant les actes de procédure accomplis lors de celle-ci (CJUE 15-9-2022 n° C-347/21 DD ; Dir. 2016/343/UE du 9-3-2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, art. 8 §1 ; Dir. 2013/48/UE du 22-10-2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, art. 3 §1).
Droit d’assister à son procès et interdiction d’entrée sur le territoire
Une réglementation nationale peut prévoir l’obligation pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale d’assister à leur procès (Dir. 2016/343/UE du 9-3-2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, art. 8 §1). La CJUE précise qu’en revanche, un État membre ne peut permettre la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes de cet État membre (CJUE 15 sept. 2022, n° C-420/20).
Réforme de la police : le Sénat crée une mission d’information
Le projet de départementalisation de la police du ministère de l’Intérieur suscite de nombreuses réticences des policiers mais aussi des magistrats, comme en témoigne la récente communication de la Conférence nationale des procureurs de la République. Dans ce contexte, la commission des lois du Sénat a annoncé le 14 septembre la création d’une mission d’information associant deux rapporteurs, l’un de la majorité sénatoriale, Nadine Bellurot, l’autre de l’opposition sénatoriale, Jérôme Durain, pour examiner l’opportunité de la réorganisation annoncée par le Gouvernement.
La réforme prévoit de regrouper au niveau départemental tous les services de police (renseignement, sécurité publique, police aux frontières, police judiciaire) et de les placer sous l’autorité d’un unique directeur, le Directeur départemental de la police national (DDPN), dépendant directement du préfet.
Cette départementalisation est expérimentée dans cinq départements français. Or, les retours ne terrains sont plus que mesurés. Les sujets d’inquiétude portent notamment sur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, puisque le DDPN serait rattaché au préfet, et sur le maintien de la spécificité des services de police judiciaire, en termes de ressources humaines et de compétences, alors que la mutualisation fait au contraire craindre que les OPJ soient absorbés par telle ou telle politique prioritaire du moment.
Pour aller plus loin : voir la revue AJ pénal