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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

De nombreuses décisions de la chambre sociale et de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sont à signaler cette semaine. Nous vous présentons les arrêts les plus marquants.


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Exécution du contrat

Par l'effet de la requalification de ses contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et il est en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date (Cass. soc. 3-5-2016 n° 15-12.256).

Le non-respect des formalités légales de demande de prolongation d’un congé parental d’éducation n’a pas pour effet de priver le salarié de son droit à congé. Mais à défaut de justifier d’une telle demande ou d’autres causes de son absence à l’issue du congé, l'intéressé se trouve en situation d'absence injustifiée susceptible de motiver son licenciement (Cass. soc. 3-5-2016 n° 14-29.190).

Dès lors que le système de traitement des données personnelles utilisé par l’employeur a pour finalité déclarée à la Cnil la lutte contre l’utilisation frauduleuse des badges de péage d’autoroutes, sans que soit exclue une utilisation frauduleuse par un salarié, les données collectées par ce système peuvent légitimement être utilisées comme moyen de preuve de la faute d'un salarié (Cass. soc. 3-5-2016 n° 14-23.150).

Cessation du contrat

Lorsqu'une convention collective prévoit que l’employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose un emploi de même nature, pour la même saison l'année suivante, elle en définit les conditions et, notamment, la procédure à respecter. En l’absence d'une telle proposition, le salarié peut solliciter des dommages-intérêts si l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle mais ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond (Cass. soc. 3-5-2016 n° 14-30.085).

La lettre de licenciement économique est suffisamment motivée si elle mentionne la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité. Il n'est pas nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe, et c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué (Cass. soc. 3-5-2016 n° 15-11.046).

L'employeur qui licencie un salarié en raison de son refus légitime d'une proposition de modification du contrat de travail ayant pour effet de réduire sa rémunération ne peut pas imposer à l'intéressé d'exécuter son préavis aux nouvelles conditions (Cass. soc. 3-5-2016 n° 14-25.726).

Ont commis une faute lourde justifiant leur licenciement les salariés grévistes qui, bien qu'informés du caractère illicite de l'occupation de l'entreprise après la notification d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant l'expulsion des grévistes et l'évacuation des lieux, ont poursuivi le blocage durant 4 jours, empêchant le travail de non grévistes (Cass. soc. 3-5-2016 n° 14-28.353).

Paie

En cas de délégation de compétences entre Urssaf, celle-ci doit, à peine d’annulation du contrôle, être préalable à l’envoi de l’avis de contrôle (Cass. 2e civ. 4-5-2016 n° 15-18.188).

Sécurité sociale

Si la demande de rente viagère formée par le conjoint survivant d'un assuré décédé à la suite d'une maladie professionnelle se prescrit par 2 ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection, l'action en paiement des arrérages de la rente est soumise à la prescription quinquennale (Cass. 2e civ. 4-5-2016 n° 15-15.009).

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison. Elle n'interdit pas à l'employeur de contester l'imputabilité à l'accident d'origine des soins et arrêts de travail prescrits au salarié après cette date (Cass. 2e civ. 4-5-2016 n° 15-16.895).

Le recours d'une entreprise de travail temporaire ayant pour objet de faire supporter à l'entreprise utilisatrice la charge financière de l'accident du travail dont a été victime un travailleur intérimaire relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 4-5-2016 n° 15-18.461).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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