Exécution du contrat de travail
- Le caractère injustifié d'une sanction disciplinaire, annulée par le juge, peut causer un préjudice moral au salarié justifiant l'octroi de dommages et intérêts (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-26.611).
- Une proposition de modification du contrat de travail justifiée par un motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus par le salarié d’une telle proposition ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-29.129).
- N'est pas fautif le refus d'un salarié de se rendre à une convocation de l'employeur pour discuter de l'exécution de sa prestation de travail en dehors de ses heures de travail et sans rémunération (Cass. soc. 7-4-2016 n° 14-21.769).
- Manque à son obligation de prévention de la santé au travail l'employeur qui ne prend aucune mesure et n'ordonne pas d'enquête interne après qu'un salarié lui ait adressé des courriels évoquant des agissements inadaptés de la part d'un collègue avec lequel des incidents avaient eu lieu (Cass. soc. 7-4-2016 n° 14-23.705).
- L'exercice abusif et déloyal par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, non pour sanctionner un manquement réel du salarié mais pour exercer des pressions sur lui, peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts (Cass. soc. 7-4-2016 n° 14-24.388).
Rupture du contrat de travail
- La lettre de convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement doit énoncer l'objet de cet entretien et la faculté pour l'intéressé de se faire assister, mais n'a pas à mentionner précisément les griefs qui lui sont reprochés (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-23.198).
- Dès lors qu'il a régulièrement convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement, l'employeur n'est pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-28.815).
- La procédure conventionnelle de licenciement permettant au salarié de saisir un conseil de discipline a été respectée dès lors que l'indication par l'employeur d'un délai de saisine erroné n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour l'intéressé de préparer sa défense, que la parité entre les représentants du salarié et ceux de la direction a été respectée et que le procès-verbal de la réunion a bien été transmis à l'intéressé avant la notification de son licenciement, comme le prévoit la convention collective (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-21.530).
- Une erreur partielle dans la lettre de notification du licenciement, qui vise improprement l'absence du salarié sur un site en lieu et place d'un autre, ne saurait affecter la validité de la rupture (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-28.876).
Représentation du personnel
- La rupture du contrat de travail d'un représentant du personnel n'intervient pas en méconnaissance du statut protecteur et n'ouvre pas droit à l'indemnité correspondante, dès lors qu'elle a été autorisée par l'inspecteur du travail , même si cette autorisation est ensuite annulée (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-13.484).
- Dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, qui ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-12.724).
- Le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. Une cour d’appel ne peut donc pas débouter un salarié, délégué syndical, de sa demande de nullité du licenciement pour non-respect du statut protecteur et de ses demandes au titre d'un licenciement nul, sans constater que le salarié avait procédé à cette information (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-23.198).
Négociation collective
- L’arrêté d’extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d’un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d’application professionnel et territorial dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l’accord (Cass. soc. 6-4-2016 n° 14-12.724).