Exécution du contrat
- Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un CDD en CDI, le défaut de respect des dispositions légales encadrant le recours aux CDD constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession permettant à un syndicat d’agir en justice (Cass. soc. 11-7-2018 n° 17-14.132 F-D).
Paie
- L’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun. Dès lors que la demande du salarié, tendant à ce que l’employeur soit condamné à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite complémentaire en tenant compte de l’ensemble des éléments de sa rémunération, ne concerne pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais porte sur la contestation de l’assiette des cotisations retenue par l’employeur sur les salaires versés, elle est, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire. La créance dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite (Cass. soc. 11-7-2018 n°s 17-12.605 FP-PB et 16-20.029 FP-PB).
- Si l'Urssaf peut, lors d'un contrôle, se prononcer sur l'application des règles d'assujettissement au régime d'assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l'employeur, elle est néanmoins liée par l'appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur. La juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l'employeur qu'après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige (Cass. 2e civ. 12-7-2018 n° 17-16.547 F-PBR).
- Si l'agent de contrôle Urssaf a l'obligation, avant la clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement des explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées, ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés, il n'est pas tenu de préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (Cass. 2e civ. 12-7-2018 n° 17-10.327 F-D).
Rupture du contrat
- Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et la rupture résultant du refus d'une telle modification, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, constitue un licenciement pour motif économique. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur un motif inhérent à la personne du salarié dès lors que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier de l’entreprise et qu’il n’était pas allégué que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle fût indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc. 11-7-2018 n° 17-12.747 FP-PB).
- Repose sur une faute grave le licenciement du salarié qui refuse de se voir appliquer une clause de mobilité mise en œuvre dans l'intérêt de l'entreprise et ne portant pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale (Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-13.037 F-D).
- Est discriminatoire la mise à la retraite du salarié fondée sur son état de santé (Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-16.279 F-D).
- Dès lors que l'accord de GPEC ayant instauré un dispositif de temps partiel de fin de carrière, limité à un temps partiel équivalent à 80 % du temps de travail sur les 3 années précédant le départ en retraite, stipule que l’employeur peut s’opposer à l'adhésion du salarié pour des raisons d’organisation des services, l’employeur pouvait, pour de telles raisons, définir avec le salarié les modalités de mise en œuvre de ce temps partiel et s'opposer au départ effectif en retraite de l'intéressé avant la date convenue (Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-14.925 F-D).
Négociation collective
- Si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné, l'employeur est admis à apporter la preuve contraire. Ayant retenu que la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie du salarié ne lui était pas applicable et qu'elle n'avait jamais été appliquée volontairement par l'employeur, la cour d’appel a pu décider que le salarié ne pouvait prétendre à son bénéfice (Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-14.699 F-D).
Santé et sécurité
- Si les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières de maladie, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, la restitution de l’indu n'a pas le caractère d’une sanction et ne fait pas obstacle, dès lors, à l’application d'une pénalité financière (Cass. 2e civ. 12-7-2018 n° 17-16.539 F-PB).
- Les indemnités journalières de maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assurée séjourne hors de France (Cass. 2e civ. 12-7-2018 n° 17-23.278 F-D) .
Statuts particuliers
- Un tribunal de grande instance ne saurait se fonder sur la loi 2015-994 du 17 août 2015, laquelle ne dispose que pour l'avenir, pour dire que les organisations syndicales avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires. En effet, en instaurant le CDI intérimaire, cet accord crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi (Cass. soc. 12-7-2018 n° 16-26.844 FS-PBR).
Contrôle - Contentieux
- Il est exclu que, dans le cadre d’une instance en référé, la juridiction saisie ordonne la production à charge de la partie défenderesse des documents susceptibles de faire preuve des faits conditionnant le succès de l’action. Dès lors, à défaut d’éléments caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite ou celle d’une obligation non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé (Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-16.936 F-D).
- Une cour d'appel ne saurait condamner l'employeur à payer, sur les sommes allouées au salarié, des intérêts de droit à compter de sa décision, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud'hommes (Cass. soc. 12-7-2018 n° 17-16.933 F-D).