La chambre sociale de la Cour de cassation, en matière de droit du travail, et sa deuxième chambre civile, en matière de sécurité sociale, ont rendu les arrêts suivants.
Représentation du personnel
L’exercice du droit d’alerte conféré aux délégués du personnel ne peut pas avoir pour objet de faire annuler une sanction disciplinaire pour laquelle le salarié concerné dispose d’une voie de recours spécifique. En l'espèce, un délégué du personnel avait exercé son droit d'alerte après la sanction disciplinaire dont avait fait l'objet un délégué syndical. Jugé qu'en l'absence d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ou de toute autre mesure discriminatoire relative notamment au mandat de ce salarié, les conditions de mise en œuvre de la procédure d'alerte ne sont pas réunies (Cass. soc. 9-2-2016 n° 14-18.567).
La contestation d’une candidature au CHSCT, quels qu’en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant, non cette candidature, mais la proclamation des résultats (Cass. soc. 9-2-2016 n o 15-13.847).
L’obligation faite par l’article L 2143-3 du Code du travail aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 %des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale. Tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical (Cass. soc. 9-2-2016 n° 15-60.152).
Si seul le salarié a qualité pour demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée, le défaut de respect des dispositions conventionnelles encadrant le recours au CDD constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession permettant à un syndicat d'agir en justice pour en demander réparation (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-26.304).
Hygiène et sécurité
Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur : le montant des dommages et intérêts que ce dernier est condamné à verser en raison d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat ne sauraient être minorés en raison de l'attitude du salarié victime (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-24.350).
Exécution du contrat de travail
Sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut pas permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié. N'est pas opposable à ce dernier la disposition conventionnelle prévoyant que l'absence de réponse écrite de sa part à une proposition de diminution de sa rémunération dans le délai de 8 jours vaut acceptation (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-26.147).
La clause de mobilité qui ne définit pas précisément sa zone d'application géographique est nulle (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-14.325).
Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié déclaré physiquement inapte tous les emplois disponibles et appropriés à ses capacités, y compris ceux à pourvoir par contrat à durée déterminée (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-16.156).
Le délai d'un mois courant à compter du jour où un salarié est déclaré physiquement inapte par le médecin du travail, et à l'expiration duquel l'employeur doit reprendre le versement du salaire, n'est ni interrompu ni suspendu par l'engagement de la procédure de licenciement (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-14.519).
Durée du travail
Ne constituent pas du temps de travail effectif les journées de voyages d'accompagnement des clients organisés chaque année à l'étranger dès lors que le salarié, attaché commercial, n'a pas l'obligation d'y participer, qu'au cours de ceux-ci, il ne lui a été confié aucune mission particulière d'encadrement ou de prise en charge des clients, qu'il était libre de se faire accompagner de son conjoint et pouvait vaquer durant ces voyages à des occupations personnelles sans se trouver à la disposition de l'employeur (Cass. soc. 10-2-2016 n° 14-14.213).
Paie
Une société de fait constituée entre des praticiens libéraux au sein d'une clinique doit être considérée comme la personne tenue, en sa qualité d’employeur, au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d'un contrôle Urssaf. Dès lors, l’avis préalable au contrôle a pu lui être régulièrement adressé (Cass. 2e civ. 11-2-2016 n° 15-10.487).
Les frais de notaire exposés par le salarié pour l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle ne sont pas à exclure par principe de la déduction au titre de frais professionnels prévue par l'article 8 de l'arrêté du 20-12-2002 (Cass. 2e civ. 11-2-2016 n° 15-13.724).
Rupture du contrat de travail
La démission donnée sous le coup de l'émotion et rétractée dès le lendemain ne procède pas d'une volonté claire et non équivoque et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-2-2016 n° 14-18.888).
Le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement de ses conditions de travail - en l'espèce, un changement de lieu de travail au sein du même secteur géographique - le rend responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions (Cass. soc. 12-2-2016 n° 14-18.779).
Travail dissimulé
Une entreprise est tenue à la solidarité financière avec son cocontractant condamné pour travail dissimulé dès lors qu'elle ne s'est pas fait remettre les documents exigés par l'article D 8222-5 du Code du travail et n'a donc pas procédé aux vérifications qui lui incombaient (Cass. 2e civ. 11-2-2016 n° 14-10.614).