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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine en matière sociale par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

En cas de harcèlement moral, l’employeur ne peut être considéré comme ayant méconnu son obligation de protection de la santé des salariés s’il justifie avoir pris, d'une part, toutes les mesures de prévention prévues par le Code du travail, notamment en mettant en œuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de tels faits, et d'autre part, dès qu’il a été informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, toutes les mesures immédiates propres à les faire cesser (Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-19.702).

Dans la mesure où la directive 2003/88/CE ne permet pas, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition nationale contraire au droit de l'UE, un salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail supérieure à un an, celle-ci ne relevant pas des périodes assimilées à du travail effectif par le Code du travail (Cass. soc. 2-6-2016 n° 15-11.422).

Lorsque l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. Ainsi jugé à propos du transfert partiel à un cessionnaire installé à Lyon, de l’entité économique à laquelle était rattaché un salarié, située à La Seyne-sur-Mer, ce transfert ayant entraîné par lui-même un changement de lieu de travail (Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-21.143).

Cessation du contrat

Lorsqu’un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail dont il est victime suspend l'exécution de ce préavis mais ne le reporte pas (Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-24.812).

L’employeur qui, dans le cadre de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique, a transmis aux autres sociétés du groupe auxquelles il appartient la liste des postes dont la suppression est envisagée ne peut pas être tenu pour responsable du choix opéré par une filiale de recruter un salarié plutôt qu'un autre parmi ceux concernés par le projet de licenciement économique collectif (Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-22.265).

Représentation du personnel

Est nul le licenciement d'un délégué syndical sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail dès lors que l'annulation de son mandat par le tribunal d'instance est postérieure à la convocation du salarié à l'entretien préalable à la rupture (Cass. soc. 2-6-2016 n° 14-29.003).

Les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite et de préavis, ainsi que les gratifications versées aux stagiaires outre les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise (CE).

Seules les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute.

Il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine, qui sollicite la prise en compte des salaires de salariés mis à disposition d'entreprises extérieures dans la masse salariale brute servant au calcul des budgets du CE, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine (Cass. soc. 31-5-2016 n° 14-25.042).

Un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L 2143-3 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2014-288 du 5-3-2014, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut pas priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de ce texte, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé (Cass. soc. 31-5-2016 n° 15-21.175).

Si une liste des candidats déposée par un syndicat pour le premier tour des élections professionnelles ne respecte pas les formes et délais prévus par le protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, cette liste ne peut pas être réputée maintenue pour le second tour (Cass. soc. 31-5-2016 n° 15-60.157).

Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés (Cass. soc. 1-6-2016 n° 15-15.202).

Protection sociale complémentaire

Dès lors que l'accord collectif du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997 et étendu par arrêté du 19 décembre 2012 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, l’ensemble des employeurs entrant dans le champ d’application de cet accord restait tenu d’adhérer au régime géré par l’organisme désigné par les partenaires sociaux (Cass. soc. 1-6-2016 n° 15-12.276).

Même solution pour l'avenant no 83 à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales du secteur de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie, mettant en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé désignant un organisme pour gérer ce régime dès lors que cet avenant, conclu le 24 avril 2006, a été étendu au plan national par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie (Cass. soc. 1-6-2016 n° 14-28.846).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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