Embauche
- La signature d'unCDD a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en CDI. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (Cass. soc. 22-5-2019 n° 18-11.350 F-D).
Exécution du contrat
- L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. soc. 22-5-2019 n° 17-28.100 F-D).
- Est valable la clause de mobilité sur le territoire national, définissant ainsi précisément sa zone géographique d'application et ne conférant pas à l'employeur le pouvoir d'en modifier unilatéralement la portée. Ayant retenu que l'employeur, dont l'essentiel des activités se situait sur le secteur de la Manche, démontrait avoir mis en œuvre la clause de mobilité dans l'intérêt de l'entreprise en raison de la perte du marché d'Angers, la cour d'appel a fait ressortir que l'atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (Cass. soc. 22-5-2019 n° 18-15.752 F-D).
Paie
- Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire (Cass. soc. 22-5-2019 n° 18-11.787 F-D).
Durée du travail
- Les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération des temps de pause comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l'article L 3121-1 du Code du travail (Cass. soc. 22-5-2019 n° 17-26.914 F-D).
- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il ne peut donc pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif et constituer des heures supplémentaires (Cass. soc. 22-5-2019 n° 17-28.187 F-D).
- Les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pourheures supplémentaires. Tel est le cas d'une majoration du salaire pour travail le dimanche, les jours fériés, ou de nuit (Cass. soc. 22-5-2019 n° 17-22.376 F-D).
Rupture du contrat
- Une cour d'appel ne saurait débouter l'employeur de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis formée à l'encontre d'un salarié n'ayant pas travaillé au cours de cette période sans constater la volonté non équivoque de l'employeur de dispenser l'intéressé de l'exécution du préavis (Cass. soc. 22-5-2019 n° 17-28.068 F-D).
Congés
- S’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. Une cour d'appel ne saurait débouter le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés alors qu'elle constate, d'une part, que le contrat de travail, en ses conditions générales et particulières, se bornait à stipuler que la rémunération globale incluait les congés payés, ce dont il résultait que cette clause du contrat n’était ni transparente ni compréhensible, d’autre part, qu’il n’était pas contesté que, lors de la rupture, le salarié n’avait pas pris effectivement un reliquat de jours de congés payés (Cass. soc. 22-5-2019 n° 17-31.517 F-PB).
Santé et sécurité
- N’ont pas la qualité d’ayants droit au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale, et peuvent par conséquent intenter une action judiciaire dans les conditions de droit commun, l’épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L 434-7 et suivants du même Code ne prévoient pas le versement d’une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d’aucune indemnisation du chef de cet accident (Cass. 2e civ. 23-5-2019 n° 18-17.033 F-PBI).
- Le Code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis desdélégués du personnelsur lereclassementdu salarié inapte. Dès lors, une cour d'appel ne saurait condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de consultation au motif que celui-ci n'apporte aucun élément probant relatif aux éléments d'informations transmis avec les convocations aux délégués du personnel, ce qui n'établit pas qu'ils ont disposé d'informations suffisantes pour leur permettre de donner un avis utile sur les propositions de reclassement (Cass. soc. 22-5-2019 n° 18-13.390 F-D).