Exécution du contrat
- L'employeur exploitant un magasin sous l'enseigne E. Leclerc ne remplit pas son obligation de reclassement à l'égard d'un salarié déclaré physiquement inapte dès lors qu'il ne démontre pas son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises appartenant au même réseau de distribution et ayant des activités, des objectifs et des emplois identiques (Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-13.849 F-D).
- Le Code du travail n’exige pas de l'employeur qu'il fasse ses propositions de reclassement à un salarié physiquement inapte par écrit et ne prohibe pas la formulation de telles propositions lors de l’entretien préalable au licenciement (Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-15.966 F-D).
- Le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est mis effectivement à sa disposition (Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-11.144 F-D).
- En cas de transfert partiel d’entreprise, le contrat de travail d’un salarié n’est transféré au nouvel employeur que s’il exerce l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée. A défaut, il se poursuit avec l’employeur initial (Cass. soc. 21-9-2016 n° 14-30.056 FS-PB)
Cessation du contrat
- Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement prononcé en rétorsion à l'action en justice introduite par un salarié (Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-10.263 F-D).
- L'entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle a été reportée au 23 septembre 2011, date de publication de l'arrêté du 1er septembre 2011 relatif à la mise en œuvre du dispositif. Celui-ci ne s'est appliqué qu'aux licenciements intervenus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique engagée postérieurement au 23 septembre 2011. En conséquence, une cour d'appel ne saurait accorder au salarié dont la procédure de licenciement a été engagée avant cette date des dommages et intérêts pour privation du bénéfice des droits au contrat de sécurisation professionnelle (Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-10.310 FS-PB).
- Le salarié qui se trouve en congé sabbatique à la date à laquelle il aurait dû effectuer son préavis ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 22-9-2016 n° 14-26.359 F-D).
Paie
- La délivrance du bulletin de paie ou la communication d’une attestation Pôle emploi ne suffisent pas à apporter la preuve du paiement du salaire. L’employeur doit rapporter cette preuve notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc. 21-9-2016 n°s 15-12.107 F-D, 15-12.108 F-D et 15-12.109 F-D).
- En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion (Cass. soc. 21-9-2016 n°s 13-24.437 FS-PB, 13-24.440 FS-D et 13-24.441 FS-D).
Représentation du personnel
- Si un projet a un effet direct local sur les conditions de travail des salariés d’un établissement, le comité de cet établissement doit être consulté préalablement à sa mise en œuvre dans l'établissement, peu important que la décision émane de la seule direction générale de l’entreprise. Dès lors que l’employeur n’a transmis aux membres du comité d’établissement aucune information précise et écrite en vue de sa consultation sur la mise en œuvre du projet dans l’établissement, la demande du comité d’établissement tendant à obtenir la suspension de cette mise en œuvre dans l’attente de sa consultation est recevable (Cass. soc. 21-9-2016 n°s 15-13.364 FS-PB et 15-13.369 FS-D).
- Une cour d’appel peut retenir que la situation financière d’une société, extrêmement délicate dans la mesure où son capital social est détenu intégralement par une autre société contrainte de lui apporter mensuellement de grosses sommes d’argent pour lui permettre de faire face au paiement des salaires et à la trésorerie, rend indispensable pour son comité d’entreprise d'obtenir, dans le cadre de la procédure d'alerte, des informations sur la stratégie de la société mère à l'égard de sa filiale compte tenu de la situation de dépendance de cette dernière et, faute d’informations suffisantes, justifie le recours à l’assistance d’un expert dans le cadre de cette procédure (Cass. soc. 21-9-2016 n° 15-17.658 FS-PB).
- Le comité d'entreprise ayant le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence. Il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l’employeur au titre de l’activité sociale de transport, doit être comprise dans l’assiette des dépenses sociales acquittées par l’employeur au cours de la période de référence précédant l’interruption ou le transfert de cette activité au comité d’entreprise (Cass. soc. 21-9-2016 n° 14-25.847 FS-PB).
Hygiène et sécurité
- N'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui, après qu'un salarié a été agressé sur son lieu de travail par un tiers à l'entreprise, a immédiatement mis en place une organisation et des moyens adaptés en appelant l’auteur de l’agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l’entreprise, et en invitant la victime à déposer plainte (Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-14.005 F-D).