Exécution du contrat
La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de prescription de 2 mois qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai. Il s'ensuit que la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les 2 mois de ce refus (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-17.587 FS-P).
Une cour d'appel ne peut pas décider que le compte rendu d’entretien professionnel du salarié a valeur d’avertissement disciplinaire, alors qu’il résulte de ses constatations que l’auteur du compte rendu, supérieur hiérarchique de l'intéressé, avait expressément indiqué qu’il se limitait à demander une sanction, la décision relevant exclusivement de la direction et du responsable des ressources humaines (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-15.507 F-D).
Durée du travail
Justifie légalement sa décision de débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires la cour d’appel qui relève que celui-ci était un cadre dirigeant de l’entreprise dès lors que (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-21.999 F-D) :
- nommé directeur de la société Sotrogaz, il percevait une des rémunérations les plus élevées de la société ;
- les fonctions qu’il exerçait revêtaient une grande importance pour son employeur puisque, outre la direction de la société Sotrogaz au Maroc, sa mission s'étendait au continent africain et que, compte tenu de son isolement par rapport à la société mère, située en Europe, et du périmètre de sa mission de travail, à savoir pour partie tout le continent africain, il disposait d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail ;
- l’intéressé siégeait au comité de direction de la société Charles André et exerçait des mandats d’administrateur de sociétés membres du groupe Charles André, concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société.
Rupture du contrat
Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mais ne peut pas, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du PSE, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif. Il en résulte qu'un salarié peut, au soutien de demandes salariales ou indemnitaires formées contre l'employeur, se prévaloir du défaut de validité de l'accord collectif déterminant le contenu du PSE, qui résulte des motifs de la décision du juge administratif annulant la décision de validation de cet accord. Dès lors, ayant constaté que la cour administrative d'appel avait, par un arrêt définitif, annulé la décision de validation de l'accord collectif au motif d'un vice en affectant les conditions de conclusion et le privant de son caractère majoritaire, la cour d'appel a pu écarter l'application des clauses de cet accord (Cass. soc. 27-5-2021 n° 18-26.744 FS-P).
A statué par des motifs impropres à caractériser la nullité du congé de reclassement la cour d'appel qui, après avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que l'accord collectif prévoyant le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut plus recevoir application et que le congé de reclassement est en conséquence nul comme n'ayant plus de cause (Cass. soc. 27-5-2021 n° 18-26.744 FS-P).
Le guide mémento des règles de gestion RH de La Poste constitue un document interne à cette entreprise se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer. Dès lors, l’absence d’indication des fautes reprochées au salarié dans la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement, en méconnaissance dudit guide, n’est pas de nature à affecter la validité de cette mesure (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-16.117 FS-P).
Dès lors qu'il résulte de la convention collective applicable que le montant de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, calculé sur la base de 1/10 de mois par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté, est, au delà de cette période, calculé sur la base de 1,5/10 de mois d’ancienneté, l’indemnité conventionnelle de retraite due au salarié doit être calculée en prenant pour base le coefficient 1/10 s’appliquant pour 10 années d’ancienneté puis, pour les années ultérieures, celui majoré de 1,5/10 s’y substitue (Cass. soc. 27-5-2021 n° 20-10.476 F-D).
Congés
Dès lors qu'en application de la convention collective, des autorisations exceptionnelles d'absence de courte durée sont accordées sur présentation, une semaine à l'avance, de leur convocation par leurs organisations syndicales, aux personnels membres des organismes directeurs des syndicats aux niveaux national, régional et départemental, désignés conformément aux dispositions des statuts de leurs organisations et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont régulièrement convoqués, une cour d'appel ne peut pas qualifier d'abusif le refus de l'employeur d'accorder une autorisation d'absence à des salariés souhaitant participer à la commission exécutive de syndicats implantés uniquement au sein de l'association employeur (Cass. soc. 27-5-2021 n° 20-10.991 F-D).
Représentation du personnel
A statué par des motifs inopérants relatifs au point de départ tant du délai de consultation du CHSCT que du délai imparti à l’expert désigné par cette instance pour exécuter la mesure d’expertise la cour d'appel ayant ordonné à l'employeur de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT et de transmettre à l'expert divers documents sous astreinte, alors, d’une part que les CHSCT n’avaient pas saisi le juge dans le délai qui leur était imparti pour donner leur avis à l’effet d’obtenir la communication d’informations complémentaires et la suspension du délai de consultation jusqu’à la communication de ces éléments complémentaires et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de ses constatations que les délais de consultation des CHSCT avaient été prolongés d'un commun accord conclu entre ces derniers et l'employeur (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-18.089 FS-P).
Le président du TGI, qui a constaté la multiplicité des alertes depuis plusieurs années, sans qu'un travail d'ampleur pluridisciplinaire n'ait été mis en place pour permettre une amélioration, la survenance de trois incidents graves dans l'établissement en cours d'année 2019, dont deux débattus lors de la réunion du 11 juin 2019, l'absence dans les programmes de prévention des risques professionnels 2017, 2018 et 2019 de dates de réalisation effective des moyens de prévention préconisés et a estimé que ces éléments caractérisaient des conditions de travail de nature à compromettre la santé et la sécurité des salariés qui ne se limitaient pas à un simple ressenti des salariés, faisant ainsi ressortir l'existence d'un risque grave, identifié et actuel dans l'établissement, au sens de l'article L 2315-94, 1, du Code du travail, a légalement justifié sa décision de valider la délibération du comité social et économique du 11 juin 2019 décidant le recours à l'expertise (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-24.344 F-D).
Si relève de la compétence administrative la définition des conditions matérielles de l’exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l’objet d’un accord conclu sur le fondement de l’article 31-2 de la loi 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, le litige relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d’un accord antérieur à l’entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi précitée, issu de la loi 2005-516 du 20 mai 2005. Dès lors, les décisions par lesquelles La Poste invite les organisations syndicales à des réunions de concertation et attribue aux organisations syndicales des autorisations d’absence en application de l’accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire (Cass. soc. 27-5-2021 n°s 19-15.630 FS-P et 19-15.631 FS-D).
Il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles. En jugeant que, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, les dispositions contestées de l'article L 2314-30 du Code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation sont proportionnées à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaissent ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs (Cass. soc. QPC 27-5-2021 n° 21-11.813 FS-P).
Ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise, dans le cadre des élections professionnelles, l’employeur, les mandataires sociaux, ou les cadres dirigeants mis à disposition d’une filiale par la société mère pour y exercer les fonctions de direction et qui ne se trouvent pas sous un lien de subordination (Cass. soc. 27-5-2021 n° 20-10.638 F-D).
Dès lors qu’il était saisi, faute d’accord préélectoral, d’une demande visant à répartir les sièges entre les collèges électoraux, il appartenait au tribunal d’instance d’effectuer cette répartition en s’appuyant sur les pièces fournies par l’employeur, lesquelles comportaient un tableau mentionnant la qualification des salariés, et dans le cas où ces pièces lui paraissaient insuffisantes, de demander la production de justificatifs complémentaires (Cass. soc. 27-5-2021 n° 20-10.638 F-D).
Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candidats aux élections professionnelles. Une cour d’appel ne saurait donc dire irrecevable la contestation formée par l’union syndicale dont la liste de candidats a été écartée par l’employeur alors qu’il ressortait de ses constatations que l’union syndicale en cause était une union de syndicats à laquelle adhéraient des organisations syndicales et que son champ professionnel couvrait tous les salariés des Bouches-du-Rhône, ce dont elle aurait dû déduire qu’elle avait vocation, sous réserve de remplir les autres conditions fixées par la loi, à présenter des listes de candidats au scrutin organisé dans une entreprise située dans ce département (Cass. soc. 27-5-2021 n° 20-60.266 F-D).
Négociation collective
Les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l’activité du salarié s’exerce dans le cadre d’un établissement autonome. La cour d’appel qui a constaté que, si l’établissement de Port de Bouc constituait un établissement distinct pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel, il n’était autonome ni dans son activité, ni dans son organisation, et qu’il ne constituait qu’une agence de la société, en a exactement déduit que l’existence d’un établissement autonome n’était pas caractérisée (Cass. soc. 27-5-2021 n°s 20-10.476 F-D et 20-10.479 F-D).
Le tribunal d'instance, qui a constaté que les demandes du syndicat portaient sur la validité au fond des accords collectifs, leurs conditions de signature, et les conditions du recours au référendum, s'est à bon droit déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance (Cass. soc. 27-5-2021 n° 20-60.108 F-D).
Statuts particuliers
Lorsque l'employeur est assujetti à une convention collective applicable à l'entreprise, le VRP peut, dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux articles L 7313-13 et L 7313-14 du Code du travail, prétendre à une indemnité qui sera égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention, il avait été licencié, dès lors que la convention collective applicable n'exclut pas les VRP de son champ d'application. Une cour d’appel ne pouvait donc pas débouter les salariés de leur demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1975, alors que ce texte n'exclut pas les VRP de son champ d'application (Cass. soc. 27-5-2021 n° 18-26.722 FS-D).
Contrôle - contentieux
Ayant constaté que les enquêtes internes et audits réalisés à la suite du signalement d'anomalies de facturation par des clients et portant notamment sur les documents comptables de l'entreprise n'avaient pas pour objet de contrôler spécifiquement l'activité du salarié, la cour d'appel a pu retenir ces éléments à titre de preuve d'une faute commise par celui-ci (Cass. soc. 27-5-2021 n° 19-23.984 F-D).
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