Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation 

Les Éditions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


quoti-20191122-semaine-jurisprudence-sociale-fl-fe99d560-14f5-2462-0cd3-536b6ed6a340.jpg

Exécution du contrat

  • Ayant constaté constaté que, à la suite de la cession du fonds de commerce du 30 juin 2014, la société Holdis avait repris les seuls stocks de la société Beynostbrico, dont elle s'était débarrassée en les bradant dès juillet 2014, et avait imposé aux salariés repris une totale permutabilité avec les autres salariés de l'hypermarché, même affectés à l'épicerie ou à la charcuterie, la cour d’appel a pu en déduire que l'entité économique autonome avait perdu son identité à l'occasion de la cession et qu’il n’y avait donc pas eu transfert des contrats de travail en application de l’article L 1224-1 du Code du travail (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-12.208 FS-PI).

  • Une cour d’appel a jugé à bon droit que l'existence d'un prêt de main d'œuvre illicite et d'un marchandage ne peut pas être retenue à l’encontre de la société Patheon après avoir relevé les éléments suivants (Cass. soc. 24-3-2021 n°s 19-20.116 F-D, 19-20.118 F-D et 19-20.127 F-D) :

  • - il n’était pas établi par le salarié qu'il exerçait sa prestation de travail sous l'autorité de la société Patheon et que celle-ci contrôlait l'exécution de sa mission et avait pouvoir de le sanctionner, ce dont la cour d’appel a exactement déduit que la preuve de l'existence des éléments constitutifs d'un lien de subordination entre l’intéressé et cette société n'était pas rapportée ;

  • - l'intervention du salarié sur le site de la société Patheon s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de prestation de services par lequel la société Néo Security s'était engagée à assurer une prestation de gardiennage au profit de la société Patheon ;

  • - une telle mission ne ressortait pas du domaine de compétence de la société Patheon dont l’activité était la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques et les salariés de la société Néo Security apportaient un savoir-faire particulier à l’entreprise bénéficiaire de la prestation.

Durée du travail

  • La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-16.418 FS-P).

  • L’article 3, II de l’accord du 23 juin 2000 relatif notamment aux conditions de travail des cadres soumis à un forfait en jours dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir, d’une part, que le chef d'établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine et qu’ils bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Il en résulte que la convention de forfait en jours conclue dans ce cadre est nulle (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-12.208 FS-PI).

Rupture du contrat

  • L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, conféré par l’avenant à son contrat de travail (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-18.930 F-D).

Négociation collective

  • La mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité sans qu'il soit besoin d'une dénonciation. Si, conformément au droit commun des accords collectifs de travail, le nouvel employeur peut, en l'absence d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ou d'élaboration de nouvelles dispositions, maintenir, en vertu d'un engagement unilatéral, tout ou partie des dispositions conventionnelles en vigueur dans l'entreprise absorbée, ce n'est qu'à la condition, s'agissant d'avantages ayant le même objet ou la même cause, que cet accord soit plus favorable que celui applicable au sein de l'entreprise absorbante (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-15.920 FS-PI).

Santé et sécurité

  • La circonstance que les mesures d’aménagement du poste ou des horaires de travail préconisées par le médecin du travail entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’implique pas, en elle même, la formulation d’un avis d’inaptitude médicale (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-16.558 FS-PI).

  • L'employeur a l'obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement, lorsqu'il est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n'est pas tenu de cette obligation lorsqu'il a proposé au salarié, qui l'a refusé, un emploi, dans les conditions prévues par le Code du travail (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-21.263 FS-PI).

  • L'article L 1132-1 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement. Dès lors, c'est par une appréciation souveraine que la cour d’appel, tenant compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur, a estimé que le remplacement de l’intéressé 6 mois après son licenciement était intervenu dans un délai raisonnable (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-13.188 FS-PI).

Statuts particuliers

  • Ayant constaté que l’entreprise utilisatrice avait fait travailler le salarié sur le même poste de chauffeur ripeur ou de ripeur quasiment sans interruption du 27 juin 2005 au 18 septembre 2013, aux motifs non établis de remplacements de salariés ou d’accroissements temporaires d’activité, la cour d’appel a pu en déduire que ces contrats de travail temporaire successifs avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société. Elle a décidé à bon droit de prononcer en conséquence leur requalification en un contrat à durée indéterminée, dans les rapports du salarié avec cette entreprise utilisatrice, avec effet dès leur origine (Cass. soc. 24-3-2021 n° 18-23.494 F-D).

Contrôle - contentieux

  • La contestation des mentions concernées par la force probante d'un jugement ne peut que revêtir la forme d'une inscription de faux (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-15.920 FS-PI).

  • Les mesures d’instruction ordonnées en application de l’article R 143-27 du CSS, alors en vigueur, ne privent pas les parties de la direction de la procédure et de la faculté d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance, notamment de demander la fixation de l’audience, et n’ont pas pour effet de suspendre le délai de péremption. Ayant constaté que la caisse n’avait pas effectué de diligences entre le 9 décembre 2016 et le 9 décembre 2018, date de ses conclusions et de sa demande de fixation à l’audience, la Cnitaat a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de déclarer l’instance périmée (Cass. 2e civ. 25-3-2021 n° 19-21.401 F-P).

  • La seule circonstance pour une juridiction de fixer à une même audience des affaires mettant en cause une même partie, mais portant sur des litiges différents, et de se prononcer sur celles-ci, n'est pas, en elle même, de nature à porter atteinte à son impartialité (Cass. 2e civ. 25-3-2021 n° 19-23.142 F-P).

Suivez les dernières actualités en matière sociale et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Social :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance.

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne