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Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Nous avons sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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©Gettyimages

Paie

  • Les indemnités de rupture versées au titre du dispositif de la cessation d'un commun accord de la relation de travail, institué par la commission paritaire nationale le 9 février 2012, au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est, en vertu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du Code du travail ne s'appliquent pas, en l'absence de disposition expresse contraire, ne sont pas exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n°s 21-18.582 F-D et 21-18.586 F-D).

  • Dès lors que la procédure de vérification par échantillonnage a été mise en œuvre d'un commun accord et que la cotisante a procédé à la sélection des fichiers remis à l'Urssaf pour vérification après avoir été informée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux et a fourni les échantillons d'analyse des populations concernées à l'Urssaf sans avoir manifesté la moindre observation durant les opérations de contrôle, il en ressort que les fichiers constituant les échantillons ont été sélectionnés avec l'assentiment de la cotisante qui était informée des critères définis par les inspecteurs du recouvrement. Par conséquent, la cotisante n’est pas fondée à contester les bases de calcul du redressement établies à partir des fichiers qu'elle a elle-même fournis de sorte que la vérification est régulière et que le redressement doit être validé (Cass. 2e civ. 16-2-2023 nos 21-13.025 F-D et 21-13.026 F-D).

  • Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, désormais codifiées aux articles L 300-2 et L 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'accès aux documents administratifs, sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle diligentées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, lesquelles obéissent aux dispositions spécifiques du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n°s 21-13.025 F-D et 21-13.026 F-D).

  • Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, il appartient à la Carsat qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie au sein de l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-16.229 F-D).

Santé et sécurité

  • Si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'entreprise utilisatrice, qui n'est pas l'employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n'a pas qualité pour contester devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, alors compétente, la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-14.954 F-D).

  • La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Cnitaat) (aujourd’hui la cour d'appel territorialement compétente) ne peut pas fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’un salarié victime d’un accident du travail à 10 % alors que le médecin consultant qu’elle avait commis avait conclu que le taux d’IPP ne pouvait pas dépasser 8 % (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-16.429 F-D).

  • Une cour d’appel ne peut pas débouter la victime d’une maladie professionnelle de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional qui avait reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 461-1 du CSS (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-16.959 F-D).

Contrôle - contentieux

  • La notification d'une mise en demeure régulière constituant un préalable obligatoire aux poursuites, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-15.313 F-D).

  • Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

    Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette (autre que les cotisations et majorations de retard) née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L 256-4 du CSS, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-16.837 F-D).

  • En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la d écision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil (Cass. 2e civ. 16-2-2023 n° 21-17.068 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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